En l’espèce, un particulier confie les travaux de ravalement des façades de sa maison à une société. Se plaignant de désordres, il obtient la condamnation de la société à les réparer. Un protocole transactionnel est conclu aux termes duquel la société s’engage à effectuer les travaux de reprise. La réception est prononcée avec réserves le 7 décembre 2015.
Les 23 juin et 2 août 2016, le maître d’ouvrage assigne respectivement en référé expertise, l’entreprise et son assureur. Le 16 décembre 2016, il assigne le liquidateur judiciaire de l’entreprise en expertise commune.
Pour finir, les 21 décembre 2017 et 2 janvier 2018, il assigne au fond l’entreprise et son assureur, afin de faire jouer la garantie de parfait achèvement. Le différend se cristallise autour d’une question : l’action était-elle ou non prescrite ?
Action contre l’assureur possible au-delà d’un an
Si les juges d’appel répondent par l’affirmative, leur décision est censurée par la Cour de cassation, qui se prononce au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances. Selon ces deux textes, rappelle la Haute juridiction :
- « toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ;
- et « si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ».
Appliquant ces principes, la Cour souligne « que le maître d’ouvrage avait assigné l’entreprise en référé-expertise le 23 juin 2016, de sorte que l’assureur de celle-ci restait exposé au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter de cette date, lequel n’était pas expiré à la date de l’assignation au fond délivrée à l’assureur le 2 janvier 2018 ».
L’arrêt rappelle ainsi qu’il ne faut pas confondre le délai de forclusion annale à l’égard de l’entreprise, et le délai de prescription biennale à l’égard de l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Cass. civ. 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21129
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