On sait que le plan local d’urbanisme (PLU) d’une commune peut déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions (art. L. 151-18 C. urb.). En revanche, la question de savoir si un tel document peut imposer l’utilisation de tel ou tel matériau est moins évidente. Alors que le ministère en charge de l’urbanisme considère que la loi n’autorise pas les PLU à prescrire ou interdire l'emploi de certains matériaux, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA) a jugé le contraire en 2011. Un nouvel arrêt du 11 juillet 2019 vient confirmer cette jurisprudence... en attendant que le Conseil d'Etat vienne un jour trancher définitivement le sujet.
Bois traité non peint
Les juges devaient, dans cette affaire, se prononcer sur la légalité d’une disposition d’un plan d’occupation des sols (valant PLU) d’une commune de Haute-Savoie, qui imposait l’utilisation de bois traité non peint sur au moins 25 % de la surface des façades des constructions. Un particulier souhaitant poser des panneaux isolants de polyuréthane sur la façade de son chalet, a déposé une déclaration de travaux. Le maire de la commune s’y est opposé, estimant que le projet ne respectait pas le document d’urbanisme.
Le particulier a alors demandé l’annulation de l’arrêté du maire au tribunal administratif (TA), qui lui a donné raison. Les premiers juges ont estimé que la disposition du PLU devait être lue « comme n’imposant que le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau ». Pour le TA, le maire n’aurait donc pas dû s’opposer aux travaux.
Respect de l’architecture traditionnelle
La CAA, saisie par la commune, ne l’entend pas de cette oreille. Ayant déjà eu à se prononcer sur ce sujet en 2011 (voir CAA Lyon, 10 mai 2011, n° 09LY00729), les magistrats maintiennent le cap et considèrent que les auteurs des documents d’urbanisme peuvent légalement prescrire l’utilisation de certains matériaux « en des termes excluant toute interprétation ». La CAA encadre toutefois cette restriction en précisant qu’elle doit être imposée « pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde ».
En outre, une telle disposition est également légale, indique la cour, « y compris quand [les constructions] ne sont pas incluses dans un périmètre protégé », s’opposant sur ce point au ministère chargé de l’urbanisme. Ce dernier, interrogé à plusieurs reprises par des parlementaires, avait en effet indiqué en 2003, et plus récemment en octobre 2018 que « de telles exigences ne sont justifiées que dans des secteurs nécessitant une protection particulière, tels que les sites patrimoniaux remarquables ».