La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a retouché le régime des autorisations d’exploitation commerciale (AEC). Objectifs : rééquilibrer les aménagements commerciaux, d’une part en protégeant mieux les centres-villes, d’autre part en respectant davantage l’environnement urbain et économique. Un décret du 17 avril 2019 en détermine les conditions d’application.
À compter du 19 avril 2019, la procédure d’information des maires concernés par le projet est modifiée (art. 6, 7) ; le contenu de l’étude spécifique demandée par le préfet sur l'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou la consommation des terres agricoles est précisée (art. 8). Par ailleurs, au 1er octobre 2019, les modalités des nouvelles auditions des acteurs du commerce local évoluent (art. 9), tout comme celles de la désignation pour trois ans des nouveaux membres de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) (art. 1 à 3), et du calcul du quorum en CDAC (art. 10, 11).
Conditions d’habilitation
La majeure partie du décret (art. 4, 5) est consacrée aux critères d'appréciation des projets soumis à AEC, notamment à l’analyse de l’impact du projet sur le commerce local que le pétitionnaire doit produire au dépôt de son dossier. Pour rappel, cette analyse permet d'évaluer "les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente" (art. L. 752-6 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi Elan). Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2020.
La procédure d’habilitation de l’organisme qui en sera chargé et de retrait de celle-ci est précisée. L’habilitation sera délivrée pour cinq ans sans renouvellement tacite possible. Les conditions d’habilitation des sociétés en charge des analyses d’impact portent, notamment, sur :
- l’absence de condamnation pour corruption, trafic d'influence, détournements, escroqueries ou extorsions ;
- la capacité de collecte et d'analyse des informations relatives aux effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes concernés et sur l'emploi ;
- un titre ou un diplôme de l'enseignement supérieur d’au moins niveau 3 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale.
L’organisme habilité devra certifier son indépendance par une déclaration sur l’honneur jointe à l’analyse d’impact (art. R.752-6-1 à R.752-6-3 du Code de commerce).
Des plans plus complets
Le contenu de l’analyse d’impact est précisé (art. R. 752-6 C. com.). Les informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet figurant au dossier depuis 2015 trouvent place dans l’analyse. Mais des nouveautés sont introduites pour les demandes d'AEC déposées à partir du 1er janvier 2020 : le plan des limites de la zone de chalandise devra comporter, superposées, les limites de la commune d’implantation et celles de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; les opérations de revitalisation de territoire (ORT) devront, le cas échéant, y être signalées. De plus, le périmètre du projet à renseigner est étendu à celui des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise (auparavant un kilomètre du site). Devront y être localisés tout local commercial vacant ainsi que toute friche - définie comme « toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée » - commerciale ou industrielle pouvant accueillir le projet.
Préservation du commerce
L’analyse d’impact devra en outre présenter en quoi le projet contribue à la complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial, ainsi qu’à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes des communes de la zone de chalandise, y compris en termes d'emploi. Les subventions et aides de toutes natures mises en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique devront y être mentionnées, ainsi que les effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier comment l’offre proposée s’articule avec l’offre existante. L'analyse d'impact précisera, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode.