Décryptage

Aménagement commercial et artificialisation des sols : les modalités d’octroi de l’autorisation sont publiées

Le dispositif réglementaire nécessaire à la mise en œuvre de la loi Climat et résilience est paru ce 14 octobre au « Journal officiel ». Il précise notamment les modalités d’application des dérogations au principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui engendreraient une artificialisation. Il est applicable aux demandes déposées dès le 15 octobre 2022.

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Aménagement de surface commerciale
Le décret relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols est paru le 14 octobre 2022.

Afin d’endiguer l’artificialisation des sols causée par l’activité commerciale, notamment en périphérie urbaine, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui engendreraient une telle artificialisation (art. L. 752-6 du Code de commerce). Des dérogations ont toutefois été prévues pour permettre la réalisation de projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement et d’une surface inférieure à 10 000 m².

Le décret permettant de rendre opérationnelles ces nouvelles mesures est paru au « Journal officiel » ce 14 octobre 2022.

Etat déclaratif des parcelles, preuves par tout moyen

Il définit tout d’abord ce qu’il faut entendre par équipement commercial engendrant une artificialisation des sols. Est ainsi considéré comme tel un projet « dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 » (lendemain de la promulgation de la loi Climat et résilience).

A l’occasion de la présentation du projet de texte au public, le ministère de la Transition écologique avait précisé que « ce bilan s’apprécie uniquement de manière surfacique. De même, l’état des parcelles […] sera déclaratif, les preuves quant à la situation du terrain pouvant être apportées, en cas de contestation par les services instructeurs ou par des tiers, par tout moyen ».

Critères de dérogation

Sont ensuite listés les critères qui permettront au porteur de projet de déroger au principe d’interdiction. Il devra présenter, à l’appui de l’analyse d’impact du projet sur les centres-villes :

- une justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante (amélioration de la mixité fonctionnelle et de sa conformité avec les règles d'urbanisme en vigueur, justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espaces…) ;

- une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur son évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;

- et, de manière alternative : soit la justification de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une ORT ou d’un quartier prioritaire de la ville, ou dans une opération d'aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé ; soit la justification des mesures de compensation des « atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet » ; soit la justification de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le Scot ou le PLU.

Zones de renaturation préférentielles

Le décret précise que « les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées » dans les PLU et les Scot.

Permis de construire

Par ailleurs, le texte modifie l’article R. 752-7 du Code de commerce afin de faire figurer dans le dossier des pièces qui, jusqu’ici, ne figuraient que dans le dossier de permis de construire, « alors qu’elles sont nécessaires pour l’examen de la demande d’AEC (notamment des plans et cartes permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans le paysage ou le milieu urbain) », expliquait le ministère dans la note de présentation du projet.

Le décret organise en outre « une procédure simplifiée d’avis conforme du préfet » pour les projets d’une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² (nouvel art R. 752-10-1 du Code de commerce).

Par ailleurs, il met en cohérence l’article R. 752-21 du Code de commerce avec la nouvelle disposition de l’article L. 752-4 élargissant à toutes les communes la faculté de saisir elles-mêmes la commission départementale d’aménagement commercial concernant les projets dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m², dès lors que ceux-ci engendrent une artificialisation des sols.

Clause de revoyure

Enfin, le texte clarifie les dispositions existantes relatives à la clause de revoyure (art. R. 752-43-4 du Code de commerce), notamment en précisant que le porteur de projet a l’obligation de notifier, à peine d’irrecevabilité, l’intégralité du dossier de la demande (nouveau dossier + tableau récapitulatif + analyse d’impact) au préfet et aux requérants. Pour le ministère, il s’agit de « lever des ambiguïtés sur la composition du dossier de demande génératrice de contentieux ».

Ces nouvelles mesures concernent les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

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