Aide exceptionnelle en faveur des ménages non imposables à l’impôt sur le revenu qui utilisent le fioul domestique comme mode de chauffage dans leur habitation principale

Décret no 2005-1626 du 21 décembre 2005 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie JO du 24 décembre 2005 - NOR: ECOZ0500086D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique,

Décrète:

Article 1

Une aide exceptionnelle d’un montant forfaitaire de 75 euros est instituée au titre de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 en faveur des ménages non imposables à l’impôt sur le revenu dont le mode de chauffage de la résidence principale est le fioul domestique tel que défini à l’article 265 du code des douanes et à l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 1970 qui en précise les conditions d’application. Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide sont précisées aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2004. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l’aide est subordonné:

a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d’une pièce justifiant de l’achat ou de la livraison de fioul domestique, d’un montant minimum de 75 euros, établie au cours de la période mentionnée à l’article 1er;

b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d’un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établie au titre de la période mentionnée à l’article 1er: attestation du gestionnaire de l’immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charge permettant d’établir le mode de chauffage utilisé.

Article 3

Les demandes sont établies sur un formulaire dont le modèle est fixé par l’administration, accompagné des pièces justificatives mentionnées à l’article 2 et présentées avant le 1er juin 2006 à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l’avis de non-imposition.

Article 4

Toutes les pièces composant le dossier doivent être établies aux mêmes nom et adresse.

La nature et le contenu de ces pièces sont précisés par instruction du ministre chargé du budget.

Article 5

Il ne peut être déposé qu’une seule demande par logement.

Article 6

Le paiement de l’aide s’effectue sans ordonnancement préalable. L’ordonnance de régularisation, justifiée par les seuls états récapitulatifs des paiements dressés par les trésoreries générales qui conservent les dossiers, est assignée sur la caisse de la payeuse générale du Trésor.

Article 7

Chargés de l’exécution…

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.

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