Dans un arrêt rendu le 27 juillet (1), le Conseil d’Etat a précisé quelles étaient les modalités d’affichage d’un permis de construire lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie publique ou par une voie privée ouverte à la circulation.
Visibilité depuis l’extérieur requise.
Selon les termes de l’article R. 421-39 du Code de l’urbanisme (2), la « mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier ».
Plus précisément, l’affichage d’un permis de construire doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une telle voie, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. A défaut, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
Non-déclenchement du délai de recours.
Dans l’affaire ici commentée, le tribunal administratif de Lille, saisi par une association de défense de l’environnement, a annulé l’arrêté par lequel le maire de la commune du Touquet a délivré un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle.
La cour administrative d’appel de Douai a ensuite rejeté la requête des propriétaires, qui estimaient que le recours de l’association était tardif au regard du délai du recours contentieux. Cette décision a été confirmée en cassation par le Conseil d’Etat. En effet, le terrain se trouvait dans un lotissement au fond d’une impasse, voie privée qui n’était pas ouverte à la circulation publique. Par conséquent, les propriétaires, qui s’étaient contentés d’apposer le panneau d’affichage en bordure de leur terrain, ne justifiaient pas du caractère visible depuis la voie publique, ou depuis une voie privée ouverte à la circulation du public, des renseignements exigés.
Dès lors, le délai du recours contentieux n’avait pu commencer à courir à l’encontre de l’association requérante. Son recours ne pouvait être jugé tardif.
Un affichage scruté de près par le juge.
Dans le même ordre d’idée, on peut rappeler qu’est insuffisant l’affichage par un panonceau aux dimensions très inférieures à celles prévues par le Code de l’urbanisme (), ou même l’affichage en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation mais peu fréquentée ().
En outre, est réputé comme comportant des mentions insuffisantes un affichage créant une confusion entre deux permis distincts, ou une affiche ne mentionnant pas la hauteur des constructions (, « SCI Le Village aux Toits blancs »). Il en va de même pour un affichage comportant certaines mentions illisibles (), une affiche ne comportant que la date et le numéro du permis (, « SA HLM Ville de Laval »), ou une affiche qui n’indique que les bénéficiaires du permis ().
Tel est également le cas d’un affichage comportant de nombreuses omissions ou erreurs, notamment en ce qui concerne la surface de plancher autorisée (, « Commune de Courtry »).