Chapitre Ier
Le sous-article 4.3 a « Régime de base (Ro’ T’) » de l’article 4 « Cotisations » de la section I « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 4.3 a. Régime de base (Ro’ T’)
Le taux de cotisation du régime de prévoyance de base est fixé à :
– 1,50 % de S en tranche A ;
– 2,40 % de S en tranche B.
Ces taux intègrent le financement de la garantie chirurgie définie au titre Ier des règlements des régimes de frais médicaux, catégorie cadres.
La cotisation en tranche A est à la charge exclusive de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 14 mars 1947. »
Les parties décident de ratifier l’annexe tarifaire des régimes de prévoyance collectifs, collège cadres, telle qu’elle figure en annexe au présent avenant.
Chapitre II
Le sous-article 18.2.2 « Accident du travail ou maladie professionnelle » de l’article 18 « Garantie invalidité » de la section III « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 18.2.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est versé au participant, une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité. Cette rente est variable selon le taux d’incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d’incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente est égale à [(1,9 x T) - 35 %] x S - rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à [(0,7 x T) 30 %] x S - rente versée par la sécurité sociale.
Toute invalidité partielle dont le taux est strictement inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente. »
Les parties décident de ratifier la fraction relative à la garantie « Rente d’invalidité » de l’annexe des garanties « Régimes de prévoyance collectifs, cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres, telle qu’elle figure en annexe au présent avenant.
Chapitre III
Les parties décident de ratifier la fraction relative à la garantie « Indemnités journalières » de l’annexe des garanties « Régimes de prévoyance collectifs, cadres » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » telle qu’elle figure en annexe au présent avenant.
Chapitre IV
Le sous-article 7.1 « Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture de contrat ouvrant droit à l’assurance chômage » de l’article 7 « Maintien et cessation des garanties » de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » des « Règlements des régimes de BTP Prévoyance, catégorie cadres » est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture de contrat ouvrant droit à l’assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisations :
• temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage ;
– ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
• sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d’incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »
Chapitre V
Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er janvier 2010.
En cas de réalisation du risque, les niveaux de garantie tels que décrits aux chapitres II et III sont applicables pour des faits générateurs survenant à compter du 1er janvier 2010.
Chapitre VI
Dépôt aux services centraux du ministre chargé du travail...
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
Annexe
Annexe tarifaire au 1er janvier 2010
Tableau : Régime de prévoyance de base Collège cadres
Tableau : Rente d’invalidité
Tableau : Indemnités journalières