Une commune peut-elle mettre en place un programme de construction de locaux commerciaux qu'elle vendrait sous le régime de la Vefa ?
Les collectivités territoriales et leurs groupements se portent fréquemment acquéreurs de biens immobiliers au moyen de la vente en l'état futur d'achèvement (Vefa), définie à l'article L. 1601-3 du Code civil. La jurisprudence permet, sous certaines conditions, l'emploi de ce régime juridique. La vente par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un bien sous le régime de la Vefa est régie par les articles et et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ces articles attribuent au bloc communal la compétence de définition des aides et régimes d'aides à l'immobilier d'entreprise et la décision d'octroi des subventions afférentes.
Le recours à la Vefa, ses conditions ainsi que ses principales caractéristiques doivent être approuvés par une délibération de l'organe délibérant de la commune vendeuse () ou de l'EPCI vendeur (). Cette délibération est prise après avis obligatoire de France Domaine [devenue la Direction immobilière de l'Etat, NDLR] qui se prononce sur les conditions financières de la vente. La personne publique vendeuse n'est cependant pas tenue de se conformer à l'avis émis par France Domaine quant au prix de cession.
Question écrite n° 23696, réponse à Jean Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 2 mars 2017.