Telle est la question posée par Colete Giudicelli, sénatrice des Alpes-Maritimes. Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (cliquez ici) a introduit dans le code de l'urbanisme huit articles (R. 441-1 à R. 441-8 - cliquez ici) fixant le contenu de la demande et du dossier d'un permis d'aménager. La sénatrice souligne que "les services instructeurs demandent souvent des pièces qui ne sont pas prévues, ce qui occasionne l'incompréhension des particuliers maîtres d'ouvrage, mais également celle des architectes".
Réponse du ministère de l'Ecologie : "la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 avait notamment deux objectifs : la garantie des délais et une liste exhaustive de pièces à fournir, par type de demande d'autorisation, incluant le permis d'aménager. Les pièces exigées sont en nombre limité et une notice explicative détaillée est mise à disposition pour expliquer le contenu attendu du dossier de demande. Le caractère exhaustif de ces pièces est affiché sans ambiguïté dans le bordereau de pièces à joindre associé à chaque type de demande. L'administration qui instruit la demande doit réclamer les pièces manquantes pour assurer l'instruction du dossier, de même qu'elle est en droit de rejeter certaines pièces, insuffisantes au regard des exigences de la réglementation, et de demander en remplacement la production de pièces conformes. Néanmoins, elle ne peut exiger la production de documents non prévus par la réglementation. Les services instructeurs des collectivités territoriales veillent à la bonne information des usagers.
Par ailleurs, une concertation est en cours au titre de "l'urbanisme de projet" et permettra d'aboutir à des propositions d'ajustement des textes ou d'actions de communication".
Pour retrouver la réponse ministérielle du 7 avril 2011, cliquez ici