Tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité

Décret n° 2006-924 du 26 juillet 2006 - Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie - JO du 28 juillet 2006 - NOR : INDI0607696D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 avril 2005 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article 4 du décret du 8 avril 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Il est inséré, après la deuxième phrase du premier alinéa, la phrase suivante : « Aucune information transmise par les organismes d’assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à treize mois. »

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa, l’alinéa suivant :

« L’attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de treize mois à compter de la date de sa réception par le distributeur d’électricité ou par l’organisme agissant pour son compte désigné par lui. »

III. - L’article est complété par les deux alinéas suivants :

« Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux distributeurs d’électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d’accès et d’opposition. »

Article 2

Il est inséré, après l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les personnes concernées par la tarification spéciale prévue par le présent décret bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat et d’un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement en raison d’une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. »

Article 3

Chargés de l’exécution …

Fait à Paris, le 26 juillet 2006.

Newsletter Week-End
Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.
Les services Le Moniteur
La solution en ligne pour bien construire !
L'expertise juridique des Éditions du Moniteur
Trouvez des fournisseurs du BTP !