QUESTION Par arrêté du 22 août 1996, le préfet de Loire-Atlantique a autorisé la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire à procéder au dragage des vases du port de Piriac et à l'immersion en mer des déblais de dragage. L'association de défense du site et du port de Piriac a demandé le sursis à exécution de cet arrêté préfectoral. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes. L'association de défense a alors demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif.
Cette association était-elle fondée à se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable pour demander le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral ?
REPONSE Non. La cour administrative d'appel a décidé que le préjudice qui résulterait pour l'association, au regard de son objet statutaire, de l'exécution de l'arrêté du 22 août 1996 ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure. En conséquence, elle a rejeté la requête de l'association de défense du site et du port de Piriac.
COMMENTAIRE Aux termes de cet arrêt, il doit exister un lien étroit entre les intérêts du requérant et les conséquences préjudiciables qu'entraînerait l'exécution de la décision dont le sursis à exécution est demandé. Ceci signifie que le seul fait que l'acte critiqué porte atteinte à l'intérêt général est insuffisant pour justifier de l'octroi du sursis à exécution, le demandeur ne justifiant pas qu'il subit directement une atteinte à ses intérêts propres.