Rémunération du titulaire d'un marché public par un abandon de recettes publiques

 

JO du 11 décembre 2000 ; débats Assemblée Nationale

 

 

QUESTION ECRITE SEULS LE COMPTABLE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITE OU SON REGISSEUR SONT HABILITES A ENCAISSER DES RECETTES DE NATURE PUBLIQUE POUR LE COMPTE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE

 

Question.- Dans la réponse apportée à la question no 36244 (JO, questions du 28 février 2000, page 1293) sur la qualification juridique des prestations de régie publicitaire, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « les contrats ayant pour objet de confier la gestion et la régie publicitaire d'un bulletin municipal contre un prix ou même un abandon de recettes peuvent s'analyser comme des marchés publics ».

Aussi, M. André Vallini lui demande si le mécanisme de l'abandon de recettes lui paraît compatible avec le décret no 62-1587 du 29 janvier 1962 portant règlement général de la comptabilité publique qui pose le principe selon lequel « les encaissements de recettes publiques ressortent de la compétence exclusive des comptables publics ».

Le mécanisme de l'habilitation de personnes agissant pour le compte ou sous le contrôle d un comptable public à percevoir des deniers auprès du public, prévue par l'article 60 XI de la loi du 23 février 1963, autorise-t-il à cet égard que soit pratiquée une contraction des dépenses publiques par le biais de l'abandon des recettes perçues auprès des annonceurs à un prestataire chargé par ailleurs de l'édition du bulletin municipal ? Ou faut-il considérer que, quand bien même le prestataire serait unique, deux actes distincts doivent être prévus : l'un pour lui confier, éventuellement par marché public, l'édition du journal, l'autre visant à habiliter par convention de mandat à percevoir des recettes auprès du public dont il rendre compte au comptable public ?

(QE no 45608 du 1er mai 2000)

Réponse. -L'analyse à laquelle il est fait référence dans la réponse à la question écrite n° 36244 visait à déterminer la qualification juridique d'un contrat afin d'apprécier le respect des procédures définies par le code des marchés publics.

II était ainsi précisé que, s'agissant de la gestion et de l'impression d'un bulletin d'in- formation municipale, les contrats passés par la collectivité publique avec des tiers privés sont -des marchés publics et non des délégations de service public, soumis en cette qualité au code des marchés publics.

La qualification de l'abandon de recettes qui « peut s'analyser comme un prix correspondant au total du montant prévisible (des ressources publicitaires) et des sommes éventuellement versées par la collectivité » a été donnée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 11 octobre 1994, SARL Editor Tennog contre commune de Houilles.

II s'agissait non de porter une appréciation sur la légalité de la modalité de paiement prévue au contrat sous la forme d'un abandon de recettes, mais de définir quel type de contrat est soumis au juge administratif ainsi que d évaluer le montant de ce contrat afin d'apprécier le respect du code des marchés publics.

La question posée est donc différente et concerne les conséquences à tirer de cette qualification en matière de comptabilité publique.

Dès lors que les contrats relatifs à la gestion et à l'impression de bulletins d'information municipale sont qualifiés de marchés publics, les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique s'opposent à ce que le titulaire du marché public soit rémunéré par un abandon de recettes publiques.

En effet, seul le comptable public d'une collectivité, ou son régisseur, est habilité à encaisser des recettes de nature publique pour le compte d'une collectivité publique (art. 11 et 12 précités).

Par ailleurs, le paiement par abandon de recettes publiques ne pourrait pas davantage être autorisé par une convention de mandat dans la mesure ou les recettes seraient alors perçues pour le compte du titulaire du marché et non pour le compte de la collectivité publique.

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