La faculté de sous-traiter un marché est en principe accordée de plein droit à l'entrepreneur principal. Mais la sous-traitance totale d'un marché suscite certaines réticences. Le maître d'ouvrage attribue en effet généralement le marché à une entreprise qu'il a sélectionnée pour ses compétences propres en vue de l'exécution des travaux. Par ailleurs, la pratique de "l'entreprise téléphone", qui répond à des appels d'offres alors qu'elle ne dispose d'aucune capacité propre pour réaliser les travaux, est assez redoutée.
Cependant, le recours à la sous-traitance totale est permis par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance . Dans son article 1er, la loi énonce en effet que "la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie [...] à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise". La même disposition prohibe en revanche la sous -traitance de l'intégralité d'un marché public.
Le maître d'ouvrage hostile à une sous-traitance totale peut néanmoins l'interdire par une clause expresse du marché. L'entrepreneur principal sera alors tenu d'exécuter lui-même une partie au moins des travaux.
La solution retenue par la norme NF P 03-001, portant cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux qui s'y réfèrent, est un moyen terme. En effet, l'article 4.4.1 de la norme autorise le recours à la sous-traitance ; mais il impose à l'entrepreneur d'"exécuter avec sa propre main-d'oeuvre une part significative des prestations correspondant à son activité de base". La sous -traitance ne peut donc être que partielle pour les marchés soumis à cette norme ; reste à apprécier ce qu'est "une part significative des prestations", aucun pourcentage ne pouvant être fixé a priori.