Une entreprise sous-traitante ayant réalisé des travaux a demandé à ce que le solde du marché lui soit réglé. Le maître de l'ouvrage a refusé en estimant que la somme demandée n'était pas justifiée. Le sous-traitant a engagé une action devant le juge en demandant à bénéficier du droit au paiement direct prévu en particulier par les articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et par l'article 359ter du Code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur.
QUESTION Le maître de l'ouvrage a-t-il le droit de refuser de payer le sous-traitant s'il juge que les prestations n'ont pas été exécutées de manière satisfaisante ?
REPONSE Oui. Les procédures instituées par les articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 359ter du Code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché.
COMMENTAIRE Le Conseil d'Etat retient ici une interprétation de bon sens des dispositions relatives au droit au paiement direct du sous-traitant. En particulier, les dispositions « très mécaniques » du Code des marchés publics doivent bien évidemment être lues à la lumière de la prestation effectivement réalisée par le sous-traitant au bénéfice du maître de l'ouvrage.