Offres en marchés publics : les modalités de transmission électronique de la copie de sauvegarde sont fixées

Un arrêté publié le 22 avril énonce notamment, comme cela avait été dévoilé par la Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) début février, que la copie de sauvegarde de la candidature ou de l'offre ne pourra être envoyée par voie électronique que si cela est autorisé par les documents de la consultation.

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Dématérialisation de la copie de sauvegarde

Depuis le 1er janvier, « les candidats ou soumissionnaires à un marché public peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique » dans des conditions précisées par arrêté (art. R. 2132-11 du Code de la commande publique tel que modifié par le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022).

Les modalités de recours à cette possibilité viennent d’être fixées par un arrêté du 14 avril 2023, paru au « JO » du 22 avril. Celui-ci modifie l’annexe 6 du CCP. Très succinct, il rappelle tout d'abord les trois formes possibles de la copie de sauvegarde : support papier, support physique électronique, et voie électronique. Et que la copie ne vaut bien entendu que si elle parvient à la personne publique « dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres ».

Autorisation dans les documents de la consultation

Puis il énonce, comme annoncé lors de la consultation publique menée par la DAJ sur le projet de texte, que « le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de la consultation ». Il faut donc que cette nouvelle forme de transmission de la copie soit expressément autorisée par la personne publique.

Quant aux modalités techniques, le texte se borne à indiquer que « la copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du Code de la commande publique). » Une plateforme cloud, par exemple, répondra à ces conditions.

Une notice explicative attendue

Un texte qui laissera les praticiens sur leur faim - dans l'attente de la notice explicative promise par Bercy - faute de précisions concrètes sur les moyens de communication utilisables. Dans la synthèse de la consultation publique, la DAJ indique que "la solution envisagée au moment de la rédaction du projet d’arrêté consiste en un outil :indépendant ou non du profil d’acheteur ; proposant une solution de stockage de fichiers en ligne ; répondant aux exigences de l’annexe 8 du CCP".

Elle y mentionne aussi que le choix du système d’émission de la copie de sauvegarde par voie électronique "peut être à la charge du candidat ou du soumissionnaire [... mais aussi] de l’acheteur ou de l’autorité concédante qui a entrepris de diriger le candidat ou le soumissionnaire (dans les dispositions du règlement de la consultation, par exemple) vers une solution présélectionnée par ses soins à l’occasion d’un marché public".

Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique (NOR : ECOM2308848A)

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