Une commune a passé un marché public pour la construction d’ateliers artisanaux. Après la réception des travaux, le titulaire s’est heurté à l’inertie du pouvoir adjudicateur, qui ne lui a jamais notifié de décompte général. Ainsi, se prévalant d’un décompte général et définitif (DGD) tacite, l’entreprise a adressé une demande de paiement à la commune. Avant de saisir le tribunal administratif d’un référé pour obtenir une provision sur les sommes qu’elle estimait devoir percevoir.
Par une décision du 7 juin dernier (CE, 7 juin 2024, n°490468, mentionnée au recueil Lebon), le Conseil d’Etat vient d’abord valider la procédure suivie par le titulaire. Ce dernier a correctement mis en œuvre les étapes successives permettant l’établissement du DGD, conformément au CCAG travaux (de 2014 en l’espèce, mais celui de 2021 reprend les mêmes termes sur ce point).
Un DGD tacite
Ainsi il a bien transmis son projet de décompte final au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre dans le délai de trente jours après la réception des travaux. Il était également fondé à établir par lui-même un projet de décompte général, faute de s’être vu notifier un tel décompte par le pouvoir adjudicateur dans les trente jours qui ont suivi la réception du projet de décompte final.
Enfin, il pouvait se prévaloir d’un DGD tacite, en l’absence de notification par l’acheteur d’un décompte général dans les dix jours suivant la réception du projet de décompte général.
Intangibilité du DGD
De plus, contrairement à ce que lui reprochait le pouvoir adjudicateur, le titulaire n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure de réclamation préalable prévue dans le CCAG. Celle-ci « ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un DGD tacite », énonce ainsi le Conseil d’Etat.
Une décision qui s’explique par « l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le DGD tacite ». Laquelle est la conséquence du caractère intangible conféré au DGD, qui fige les droits et obligations des parties.