L’obligation d’allotissement est un principe fondamental de la commande publique, en partie justifiée pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics. L’article L.2113-10 du Code de la commande publique indique en ce sens que les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
Récemment, c’est le tribunal administratif de Nancy qui s’est penché le sujet. Une entreprise candidate à un marché de travaux portant sur la réhabilitation d’un bâtiment universitaire a vu son offre rejetée. Elle conteste ainsi la validité du contrat via un recours dit « Tarn-et-Garonne » en arguant notamment le mauvais allotissement du marché.
Erreur manifeste d’appréciation
Le TA rappelle dans un premier temps son office en la matière : « Lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine ».
Unité fonctionnelle
En l’espèce, le marché de travaux en litige a été divisé en 11 lots et le lot n°7, au titre duquel la société requérante avait présenté une offre, avait pour objet la réalisation des travaux de plâtrerie, faux-plafonds, menuiserie intérieure bois, revêtements durs et souples, peinture et nettoyage de mise en service.
Pour les juges lorrains, « si la requérante soutient que ces prestations auraient pu être divisées en plusieurs lots dès lors qu’elles correspondent à des corps d’état différents, il résulte de l’instruction qu’elles sont relatives à l’apparence des sols et des murs et présentent une unité fonctionnelle au regard de l’objet du marché public de travaux de réhabilitation de la résidence universitaire ».
L’acheteur n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant à cet allotissement. La requête de l’entreprise est rejetée.
TA de Nancy, 8 juillet 2022, n°2100740