Jurisprudence

Marchés publics : après une déclaration sans suite, les compteurs sont remis à zéro

Lorsqu’une procédure de passation d’un marché public est lancée après une déclaration sans suite, l’acheteur public n’est pas lié par sa première analyse. Il peut attribuer des notes différentes à une entreprise, et ce, quand bien même elle aurait remis deux offres identiques.

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Tribunal justice condamnation
L'acheteur public qui déclare sans suite une procédure de passation d'une marché publics peut lancer une nouvelle procédure indépendante.
Marchés publics

C’est la double peine. Une entreprise, candidate à un marché public de travaux lancé par deux collectivités constituées en groupement de commandes, s’est vu attribuer un lot. Malheureusement pour elle, après constatation d’une erreur de calcul de la note relative au critère du prix, la procédure de passation a été déclarée sans suite. Une nouvelle procédure a dès lors été lancée à l’identique. Sauf que cette fois-ci l’entreprise a été classée deuxième, synonyme d’élimination. Elle a donc décidé de saisir le juge du référé précontractuel, considérant notamment que la notation des offres est entachée de dénaturation dans la mesure où son offre technique, inchangée entre les deux procédures, n’a pas reçu la même note dans les deux cas.

Précisions sur le rôle du juge

Le tribunal administratif de Limoges rappelle tout d’abord l’office du juge du référé précontractuel. Ce dernier ne peut pas se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. En revanche, « il lui appartient, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. »

Le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation

En l’espèce, le juge considère que « la seule circonstance que le pouvoir adjudicateur, qui dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer les mérites des offres et qui n’était pas lié par la note qu’il avait donné lors de la première procédure déclarée sans suite, ait, dans le cadre de la seconde procédure, attribué une note de 30/35 pour le critère « valeur technique », soit une note inférieure de trois points par rapport à celle de 33/35 qui avait été initialement allouée [à l’entreprise], ne suffit pas à démontrer que le contenu de l’offre de la société requérante aurait été dénaturée ». Et ce, alors même que les offres présentées par la société requérante étaient identiques et que les attentes des deux membres du groupement de commandes n’ont pas évolué entre ces procédures.

La requête est ainsi rejetée.

TA de Limoges, 21 juillet 2020, n° 2000851.

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