Dans un arrêt du 23 mai, la Cour de cassation revient sur les garanties relevant de la responsabilité civile professionnelle des architectes en cas de non-respect du permis de construire. Leur assureur peut être condamné solidairement à indemniser le maître d’ouvrage pour réparation du préjudice subi. Y compris dans les cas où le maître d’ouvrage pouvait être au courant de la malfaçon.
En l’espèce, l’architecte, maître d’œuvre pour l’édification d’un immeuble d’habitation pour une SCI, n’avait pas respecté les dispositions du permis de construire. La cote altimétrique du rez-de-chaussée de la construction était inférieure à celle prévue au permis, rendant impossible son maintien à usage d’habitation. La cour d’appel de Paris avait donc condamné à la fois l’architecte, et son assureur, à payer 300 000 euros à la SCI, pour démolition et reconstruction de l’ouvrage.
L’assureur contestait cette condamnation notamment en relevant que le maître d’ouvrage n’avait pas émis de réserve sur un devis qui ne prévoyait pas la réalisation de travaux nécessaires au respect de la cote prévue au permis, ni sur un compte-rendu de chantier évoquant la mauvaise cote. Mais la Cour de cassation a conforté la position de la cour d’appel qui avait conclu, par appréciation souveraine, que ces éléments ne démontraient rien. « Il n'était pas établi que la SCI savait que l'immeuble ne serait pas construit conformément au permis de construire », a ainsi indiqué le juge suprême.
Y avait-il eu par ailleurs faute volontaire ou dol de l’assuré, circonstances susceptibles d’entraîner l’exclusion de garantie de l’assureur ? Pour la Cour, l’architecte, s’il « avait délibérément abaissé le niveau altimétrique de la construction sans en informer le maître de l'ouvrage », « n'avait pas cherché à le lui cacher, ce qui excluait toute volonté de dissimulation de sa part ». Autrement dit, « le dommage ne provenait pas exclusivement de la faute volontaire ou du dol de l'assuré ». L’assureur était donc tenu d’indemniser, avec l’architecte, la SCI de ses préjudices.
Pour retrouver cette décision, cliquez ici (Cass. 3e civ, 23 mai 2012, n°11-11622)