Marchés de travaux - Sociétés en participation : déterminer les conditions de la solidarité

Seule la solidarité active, qui doit être stipulée dans le marché, peut permettre à un membre du groupement de réclamer l'intégralité du paiement.
La constitution d'une société en participation ne suffit pas.

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La Cour de cassation a rendu le 21 octobre 2009, un intéressant arrêt (« Sté Sicra et a./ sté Lesseps, n° 08-17285), concernant la situation juridique dont peuvent se prévaloir vis-à-vis d'un maître de l'ouvrage, les entreprises associées dans une société en participation, lorsque celles-ci souhaitent recouvrer leurs créances envers le maître de l'ouvrage.

Paiement de travaux supplémentaires

Deux entreprises chargées, dans le cadre d'un marché passé en groupement d'entreprises, de la réhabilitation d'un centre commercial, ont constitué entre elles une société en participation concernant les lots du marché dont elles sont titulaires. Dans le but d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires, et se prévalant de la structure sociétaire adoptée entre elles, les deux entreprises ont assigné le maître de l'ouvrage pour paiement desdits travaux.

Les deux entreprises estimaient que l'une ou l'autre pouvait réclamer l'intégralité de la créance au titre de ces travaux supplémentaires. Cependant, la Cour de cassation a confirmé la position juridique prise par la cour d'appel, selon laquelle les conditions juridiques de la solidarité active entre les créanciers n'étaient pas remplies en l'espèce.

Marché en groupement et société en participation

La création d'une société en participation entre les entreprises chargées de la réalisation d'un marché de travaux, intervient le plus souvent (comme c'est le cas en l'espèce) lorsque les entreprises ont obtenu un marché passé en groupement d'entreprises.

De l'établissement d'une convention de groupement, à la création d'une société en participation, il n'y a qu'un pas, que les entreprises franchissent, dès lors qu'elles estiment préférable, du fait de l'organisation de leur chantier, de mettre en commun leurs moyens de production et de se répartir le résultat financier découlant de la structure sociétaire adoptée.

Vis-à-vis du maître de l'ouvrage, l'adoption d'une structure de société en participation est parfaitement neutre. En effet, le maître de l'ouvrage ne connaît que les entrepreneurs groupés figurant en tant que tels dans les dispositions du marché. La société en participation ne disposant pas de la personnalité juridique, seules les entreprises associées prises individuellement peuvent être titulaires de droits et obligations envers les tiers.

Les règles définissant le régime des obligations et des droits des entreprises associées au sein de la société en participation, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, sont donc à rechercher dans le marché de travaux passé en groupement d'entreprises.

Solidarité juridique passive

Dans les marchés passés en groupement d'entreprises figure souvent une clause prévoyant la solidarité juridique des entreprises envers le maître de l'ouvrage, garantissant celui-ci qu'en cas de défaillance de l'une d'entre elles, les autres, tenues à la solidarité, se substitueront à la défaillante.

Au titre des règles propres à cette solidarité, le maître de l'ouvrage peut d'ailleurs s'adresser indifféremment à l'un des codébiteurs solidaires pour lui demander l'intégralité de l'obligation restant due.

Il s'agit d'une obligation solidaire passive entre les débiteurs de réaliser des travaux (articles 1200 et suiv. du Code civil), mais qui n'implique nullement que la même solidarité active existe entre les créanciers d'une obligation (articles 1197 et suiv. du Code civil), leur donnant à chacun le droit de réclamer au maître de l'ouvrage l'intégralité des créances sur travaux réalisés par les entreprises du groupement, même si celles-ci ont établi entre elles des statuts de société en participation.

Conditions de la solidarité active

Pour que la solidarité active existe entre les entreprises cotitulaires d'un marché, il est indispensable, même si les entreprises ont constitué une société en participation, que les dispositions du marché aient prévu l'existence de cette solidarité.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2009 est particulièrement clair sur ce point : « attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas du marché ou de ses annexes que soit la société J., soit la société S., eussent été investies du droit de demander le paiement du total de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de la solidarité active n'étaient pas remplies ». -

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