Cette affaire sonne comme une piqûre de rappel tant de fois le juge administratif s’est prononcé sur le sujet. Les faits sont relativement classiques : une entreprise candidate à un marché de travaux d’alimentation en eau potable a été informée du rejet de sa candidature. Elle décide alors de saisir le juge du référé précontractuel, estimant notamment que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de transparence en n'informant pas les candidats de la pondération et de la hiérarchisation des sous-critères de la valeur du mémoire technique, représentant 40 % de la note totale.
Information appropriée
Le tribunal administratif de Nancy rappelle que pour garantir le respect des principes de la commande publique, « l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. »
En outre, « dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. »
Des sous-critères assimilés à des critères
En l’espèce, alors même que le marché en cause était un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, le règlement de la consultation (RC) précisait que le mémoire technique des offres des entreprises serait apprécié au regard des sous-critères suivants : l'organisation du chantier, les contraintes du site, les fournitures, le programme d'exécution et les mesures environnementales, d'hygiène et de sécurité. Le RC indiquait également que « chacun de ces sous-critères [était] lui-même précisé », sans plus de d’information, et surtout sans pondération.
Or, lors de l’étude du rapport d’analyse des offres, le juge administratif constate finalement une importante pondération de ces sous-critères. A titre d’exemple, l’organisation du chantier, comptant pour 25 points, était appréciée au regard des moyens en personnel et matériel, pour 8 points, de la qualification et des références des personnes, pour 5 points, de l'interlocuteur référent, pour 2 points, et de la méthodologie des travaux, pour 10 points.
Annulation de la procédure
Il en tire logiquement les conséquences suivantes : « Eu égard à la nature et à l'importance de cette pondération, les sous-critères mis en œuvre dans l'analyse des offres doivent être regardés comme ayant constitué des critères de sélection. Ainsi, leur pondération et hiérarchisation auraient dû être portées à la connaissance des candidats. »
La procédure de passation est annulée.