Dans le cadre d'un projet de parc paysager, un département a déposé une déclaration au titre de la loi sur l'eau pour le rejet des eaux pluviales.
Une association de défense de l'environnement a contesté, en référé, la non-opposition du préfet à cette déclaration au motif que le projet, d'une superficie de près de 20 hectares (ha), aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Question
Ce projet devait-il faire l'objet d'une évaluation environnementale ?
Réponse
Oui. Sans surprise, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge qui « s'est borné à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet en cause, compte tenu de sa nature, de son assiette et des conséquences résultant de son exécution, notamment sur les milieux aquatiques ou sur les espaces forestiers, nécessitait une telle évaluation, sans rechercher si [sa] dimension [...] excédait le seuil prévu à la rubrique 39 b de l' ». Cet article prévoit une évaluation systématique pour les opérations d'aménagement dont le terrain est supérieur ou égal à 10 ha. Il estime que le projet doit être qualifié d'opération d'aménagement et faire l'objet d'une évaluation environnementale. Le fait qu'il soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d'aménager de moins de 5 ha est sans incidence sur sa qualification.