Jurisprudence

Le préjudice moral n'est réparable que dans le cadre du préjudice d'anxiété

Amiante -

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Plusieurs salariés s'estimant exposés à un risque résultant de la présence de fibres d'amiante sur leur lieu de travail saisissent les prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété. Les juges d'appel condamnent l'employeur. Ils ne retiennent pas le préjudice d'anxiété, mais le manquement à certaines obligations légales de prévention, notamment d'information et de prévention. L'entreprise se pourvoit en cassation.

Question

Le préjudice moral peut-il être réparé indépendamment du préjudice d'anxiété ?

Réponse

Non. Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété, qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.

Or l'indemnisation de ce préjudice d'anxiété n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements visés par la loi du 23 décembre 1998, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Les salariés ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

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