Fiche pratique

La levée des réserves émises à la réception

La réception d'un marché public de travaux peut être assortie de réserves. Si le CCAG travaux régit minutieusement la procédure de réception, il est moins évident de déterminer les règles applicables pour la levée des réserves, alors que celle-ci est souvent attendue avec impatience par les cocontractants. Retour sur le contenu de ces règles et les points de vigilance à connaître pour le maître d'ouvrage et le titulaire du marché.

 

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Comment peut-on définir les réserves dans un marché public de travaux ?

Les réserves sont les manquements du titulaire aux spécifications techniques du marché énumérés par le maître d'ouvrage dans sa décision de réception des travaux. Une décision qui est le plus souvent prise en utilisant le formulaire non obligatoire EXE6 établi par la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Economie.

En l'absence de levée des réserves, y compris après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement (GPA), le titulaire du marché demeure responsable contractuellement à l'égard du maître d'ouvrage pour les dommages causés par ces mêmes réserves. Il n'en irait autrement que si le maître d'ouvrage avait accepté de signer le décompte général définitif du marché sans indiquer expressément les réserves non levées (, publié au Recueil).

Selon le CCAG travaux, le maître d'ouvrage peut réceptionner les travaux « avec » réserves et/ou « sous » réserve. Quels sont les cas de réception « sous » réserve ?

La réception est décidée « sous réserve de l'exécution concluante [des] épreuves » lorsque les stipulations particulières du marché prévoient que des épreuves doivent être réalisées après une durée déterminée de service des ouvrages ou pendant certaines périodes de l'année (art. 41.4 du CCAG). La réception peut aussi être prononcée « sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter [...] dans un délai qui n'excède pas trois mois » les prestations prévues par le marché qui n'auraient pas encore été réalisées ni payées à la date de réception des travaux (art. 41.5).

Qu'en est-il de la réception « avec » réserves ?

La réception est décidée « avec » réserves lorsque le maître d'ouvrage considère qu'il y a des imperfections et malfaçons (art. 41.6) ou lorsqu'il demeure des installations de chantier à replier ainsi que des terrains et des lieux à remettre en état (art. 41.2). La réception est également prononcée « avec » réserves en cas de non-conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications de leurs fournisseurs, et ce dès lors que cette conformité conditionne la mise en œuvre de la garantie de ces mêmes fournisseurs (art. 41.2).

Quel est le délai pour lever les réserves ?

S'agissant de la réception prononcée « sous » réserve de l'exécution concluante des épreuves, il y a lieu d'attendre la durée prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché pour effectuer les contrôles. Concernant les non-façons, le titulaire devra s'engager à exécuter ses prestations contractuelles dans un délai d'au maximum trois mois à compter de la date de réception des travaux (art. 41.5).

Lorsque la réception intervient « avec » réserves, leur délai de levée est celui fixé par le maître d'ouvrage dans sa décision de réception ou celui prévu, le cas échéant, par le CCAP du marché. A défaut, le titulaire sera dans l'obligation de lever les réserves au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement (art. 41.6).

Qu'advient-il si le titulaire ne respecte pas le délai pour lever les réserves ?

Concernant les épreuves, la décision de réception sera « rapportée » (c'est-à-dire supprimée rétroactivement) si celles-ci, effectuées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, n'ont pas été concluantes (art. 41.4).

S'agissant des autres réserves, le maître d'ouvrage sera en droit, pour leur levée, de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse (art. 41.6), voire de résilier le marché pour faute de son cocontractant à ses frais et risques. Il appartiendra aussi au maître d'ouvrage d'utiliser la retenue de garantie pour payer les travaux de levée des réserves ou, le cas échéant, de mettre en œuvre la garantie financière (cautionnement ou garantie à première demande) présentée par le titulaire en lieu et place de ladite retenue de garantie.

Le maître d'ouvrage peut-il renoncer à demander la levée des réserves au titulaire ?

Le maître d'ouvrage peut proposer au titulaire de renoncer à la réfection de certains ouvrages ou de certaines parties d'ouvrage qui ne seraient pas entièrement conformes aux spécifications du marché en contrepartie d'une réfaction sur les prix du marché, à deux conditions. Il faut que les imperfections, d'une faible importance, ne soient pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, d'une part, et que la mise en conformité présente des difficultés, d'autre part. Si le titulaire accepte cette proposition, les réserves y afférentes seront considérées comme levées, alors même que les travaux nécessaires pour cela n'ont pas été exécutés. Au contraire, s'il refuse la proposition de réfaction de prix, le titulaire demeure tenu de réparer les imperfections et peut engager sa responsabilité contractuelle à raison de ces mêmes réserves (art. 41-7).

Des pénalités peuvent-elles être prévues pour obliger le titulaire à lever les réserves dans le délai imparti ?

Oui. Le CCAG travaux ne prévoyant pas de pénalités pour la levée des réserves, il serait opportun que les maîtres d'ouvrage incluent dans leur CCAP une telle pénalité en indiquant expressément qu'elle serait applicable sans mise en demeure préalable. Cette pénalité pourrait courir jusqu'à la date de levée des réserves, et cela même si elle devait dépasser le délai de la GPA.

A supposer que le titulaire ait réalisé les travaux de levée des réserves, comment constater leur bonne exécution ?

Le titulaire doit aviser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), de la date de réalisation des travaux de levée des réserves.

A réception de cet écrit, il appartiendra au maître d'œuvre de dresser un procès-verbal (PV) de levée des réserves dans les

mêmes conditions que celles prévues pour l'établissement du PV des opérations préalables à la réception (art. 41-2). Ainsi, le maître d'œuvre doit procéder aux opérations relatives à la levée des réserves dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date de réalisation des travaux indiquée par le titulaire dans sa lettre. A défaut, ce dernier peut informer le maître d'ouvrage de la carence du maître d'œuvre par LRAR et lui demander d'organiser lesdites opérations dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de sa seconde lettre. Il y aura alors lieu de considérer la levée des réserves comme acquise si le maître d'ouvrage n'a pas organisé les opérations de levée des réserves dans les trente jours.

Quelles mentions doivent apparaître dans le PV de levée des réserves ?

Le maître d'œuvre peut utiliser le formulaire EXE8 proposé par la DAJ pour établir ce procès-verbal.

Il doit convoquer le titulaire aux opérations de levée des réserves, sans que son éventuelle absence - qui sera mentionnée sur le PV - ne lui interdise d'agir. Il avise également le maître d'ouvrage de la date des opérations, sans que ce der-nier soit tenu d'y assister - le PV mentionnera sa présence ou non.

Le maître d'œuvre indique, dans son PV, si les épreuves ont été effectuées et sont concluantes. Il énumère les épreuves non concluantes en annexe. Il mentionne si les non-façons et malfaçons et/ou imperfections ont été reprises conformément aux spécifications du marché et, à défaut, précise les réserves qui n'auraient pas été levées. Il indique également si les conditions de pose des équipements sont ou non conformes, les installations de chantier repliées ou non, et les terrains et lieux remis en état ou non.

Le PV est daté et signé par le maître d'œuvre et le titulaire (un éventuel refus de signature ce dernier est mentionné). Si le titulaire est absent, il lui est notifié. Le maître d'œuvre doit en transmettre un exemplaire au maître d'ouvrage dans un délai de cinq jours calendaires. A défaut, le titulaire peut transmettre à ce dernier un exemplaire afin de lui permettre de prononcer la levée des réserves.

A la suite du PV de levée des réserves, quelles décisions peuvent être prises par le maître d'ouvrage ?

Le maître d'ouvrage n'est pas lié par les propositions émises par le maître d'œuvre dans son PV. Il peut décider de rapporter la réception des travaux si les épreuves n'ont pas été concluantes. Il peut maintenir ou lever uniquement certaines réserves s'il estime que les travaux de levée des réserves n'ont pas été exécutés dans les conditions prévues par les spécifications techniques du marché. Sa décision - qui peut être formulée en ayant recours au formulaire EXE9 de la DAJ - doit être signée et indiquer la date du PV de levée des réserves.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date du PV pour notifier sa décision au titulaire. A défaut, il sera considéré comme ayant suivi les propositions du maître d'œuvre émises dans le PV de levée des réserves, qui s'imposeront à lui.

Quels sont les effets produits par la levée des réserves ?

Il ne sera plus possible pour le maître d'ouvrage d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire pour ces réserves. Toutefois, le maître d'ouvrage ne sera dans l'obligation de restituer la retenue de garantie qu'à la levée des réserves, d'une part, et à l'expiration du délai de la GPA, d'autre part.

De surcroît, le délai de trente jours calendaires pour établir le projet de décompte final commencera à courir à compter de la date de levée des réserves lorsque la réception a été décidée « sous » réserves, alors que ce même délai commence à courir à compter de la date de réception des travaux en cas de réception « avec » réserves (, mentionné dans les tables du Recueil).

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