La clause de révision de prix

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Une clause de révision de prix peut être prévue dans les marchés publics de travaux. Une telle stipulation peut empêcher la bonne exécution des relations contractuelles si elle est mal conçue ou si son exécution est litigieuse. Rappel des règles de droit qui la régissent, issues notamment de l' relatif aux marchés publics.

Qu'est-ce que la clause de révision de prix dans les marchés publics de travaux ?

Un marché public de travaux est, en principe, conclu à prix définitif. Ce prix peut être ferme ou révisable (art. 18, II et III du décret marchés publics). Le prix est ferme lorsqu'il est invariable pendant la durée du marché. Un prix ferme est prévu par le marché lorsqu'il n'expose pas les parties à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Au contraire, le prix est révisable lorsqu'il peut être mo-

difié pour tenir compte des variations économiques au cours de l'exécution du marché.

Quelle est la différence entre un prix actualisable et un prix révisable ?

Contrairement au prix révisable, le prix actualisable est un prix ferme. L'actualisation permet de faire évoluer le prix initial fixé dans l'offre du candidat retenu, pour tenir compte des variations économiques survenues entre la date de fixation de ce prix et la date de commencement d'exécution des prestations (art. 18, IV).

Pour les marchés publics de travaux passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l'actualisation du prix est obligatoire si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. L'actualisation doit alors se faire aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de début d'exécution des prestations.

Dans quels cas une clause de révision est-elle obligatoire ?

Les marchés publics de travaux passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements doivent prévoir une clause de révision lorsqu'ils ont une durée d'exécution supérieure à trois mois et qu'ils nécessitent le recours pour leur exécution à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux (art. 18, VI). En pareil cas, la clause de révision doit inclure au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours.

Le ministère de l'Economie et des Finances considère qu'en dessous de 10 % du prix total du marché, il est difficile de parler d'une « part importante » de fournitures (cf. « Guide sur le prix dans les marchés publics »).

La clause de révision des prix peut-elle avoir pour objet une partie du prix ?

Oui, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaire ou d'un marché à prix unitaire et forfaitaire. En pareil cas, il conviendra, cependant, que le prix révisé soit appliqué à des prestations qui peuvent être techniquement distinguées des autres. En revanche, une clause partielle de révision des prix ne paraît pas applicable dans un marché à prix global et forfaitaire.

Comment la clause de révision doit-elle être rédigée ?

Le CCAG travaux (cahier des clauses administratives générales) ne comporte pas

de clause de révision de prix. Il appartiendra donc à chaque acheteur d'inclure sa propre stipulation dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché.

Pour l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, la clause de révision doit prévoir la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision et la périodicité de sa mise en œuvre (art. 18, V du décret). Les modalités de calcul de la révision sont fixées soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix des travaux ; soit par application d'une formule représentative du coût des travaux ; ou encore en combinant ces deux modalités de variation de prix.

S'agissant des autres acheteurs, la rédaction de la clause de révision est libre.

Comment fonctionne la révision des prix par application d'une référence ?

La référence à partir de laquelle le prix révisable est fixé peut être un indice ou un index. L'indice est un nombre qui représente l'évolution de la valeur d'une grandeur économique, du prix d'un produit, d'un service, ou d'un facteur de coût particulier sur une période donnée. L'index est composé de plusieurs indices assortis de coefficients de pondération, en fonction de leur importance dans les travaux qui font l'objet du marché.

Les index et les indices peuvent être publiés soit par l'Etat, soit par des organismes professionnels. Ils sont choisis librement, par les parties au marché, à la condition d'être liés à l'objet du marché sous peine de nullité de la clause de révision.

Et par application d'une formule représentative du coût des travaux ?

Il s'agit d'une formule paramétrique composée de plusieurs indices ou index qui correspondent aux principaux éléments du coût de la prestation, affectés d'une pondération présumée égale au poids de chacun de ces coûts dans l'exécution complète de la prestation.

Cette formule peut prévoir un terme fixe pour limiter les effets de l'application de la clause de révision, sans qu'un seuil minimal ne s'impose pour fixer le montant de ce terme. Une clause de révision est nulle si elle prévoit des indexations fondées sur le Smic, le niveau général des prix ou des salaires ().

Quelle est la date à prendre en compte pour connaître la valeur de référence initiale ?

La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d'établissement des prix initiaux précisée dans le marché.

A défaut d'une telle précision, le prévoit que la date à prendre en compte est soit : - le 1er jour du mois du calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ; - le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l'offre finale dans le cas des procédures négociées ; - le 1er jour du mois qui précède la remise de l'offre définitive dans le cas d'une procédure de dialogue compétitif.

Et la valeur finale des références ?

La valeur finale des références utilisées pour l'application de la clause de révision est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché public, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. Le CCAG travaux stipule que si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations fixé initialement, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d'achèvement contractuelle (art. 10.4.4).

Comment le coefficient de révision est-il appliqué ?

Le coefficient de révision des prix est appliqué par le maître d'œuvre pour établir l'état d'acompte mensuel du marché. Le CCAG travaux prévoit qu'il est arrondi au millième supérieur (art. 11.4).

Si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet état est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte (art. 117 du décret marchés publics et ).

Qu'advient-il si un index ou un indice cesse d'être publié ou est remplacé au cours de l'exécution du marché ?

Le plus souvent, il y a lieu d'appliquer un coefficient - en pratique communiqué par l'auteur de l'index ou indice supprimé ou remplacé - à appliquer pour raccorder l'ancien index ou indice au nouveau. Un avenant n'est pas nécessaire dès lors que l'index ou l'indice est remplacé par un index ou indice unique. Si plusieurs index sont proposés en remplacement de l'ancien, ou si aucun n'est proposé, la conclusion d'un avenant s'imposera en principe (1). Hormis ce cas, une clause de révision n'est pas modifiable unilatéralement ou par avenant.

La clause de révision de prix s'applique-t-elle aux avances et à la retenue de garantie ?

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde dans les marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements (art. 117 du décret marchés publics). Il peut en être de même pour les autres acheteurs, s'ils le prévoient dans leur contrat. Sauf clause contraire, il en va de même pour les autres acheteurs. Quant à la retenue de garantie, elle est prélevée sur des acomptes qui intègrent la révision de prix.

En l'absence d'index ou d'indices, une clause de révision peut-elle prévoir un ajustement du prix par application du barème du titulaire du marché ?

Oui, à supposer que l'acheteur ait passé un marché public de travaux en invitant les candidats à proposer leur propre clause de révision de prix dans le cadre de la négociation du contrat ou d'un dialogue compétitif. En pareil cas, le ministère de l'Economie et des Finances invite, dans son Guide sur le prix, les acheteurs à prévoir dans le marché une clause butoir au-delà de laquelle le prix du marché ne pourra pas être révisé ; ou une clause de sauvegarde, qui permettrait à l'acheteur de résilier unilatéralement - sans indemnité selon le ministère - le contrat lorsque l'écart entre le prix butoir et celui résultant de l'application de la clause de révision serait trop important.

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