Le conseil d'Etat a jugé que le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture avait été implicitement abrogé par les lois de décentralisation du 2 mars 1982 et du 22 juillet 1983. Ces lois, rappelons-le, ont abrogé les dispositions législatives du Code des communes constituant la base légale prévoyant l'applicabilité du décret du 28 février 1973 aux communes et à leurs établissements publics.
QUESTION Cette solution est-elle transposable aux marchés conclus par les offices HLM ?
REPONSE Non. Les lois du 2 mars 1982 et du 22 juillet 1983 n'ont pas eu pour objet d'abroger l'article L.423-3 du Code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les règles financières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré- où figurent les règles de rémunération des architectes - sont déterminées par décrets. Par conséquent, elles n'ont pas privé de base légale les dispositions de l'article R.431-1 du même Code rendant le décret du 28 février 1973 applicable aux offices publics d'aménagement et de construction et aux offices publics HLM.
COMMENTAIRE La théorie de l'abrogation tacite est maniée avec circonspection par le juge, compte tenu de ses effets souvent perturbateurs en termes de sécurité juridique. En l'espèce, la Haute assemblée refuse de procéder à son application en se fondant sur les différences de situation juridique affectant le régime des offices HLM par rapport à celui des établissements publics communaux de « droit commun ».