C'est sans doute (?) la fin d'un des plus vieux feuilletons judiciaires du secteur de la construction et il se solde par un match nul : l'Autorité de la concurrence a prononcé un non-lieu dans l'affaire qui oppose le fabricants d'isolants minces Actis à Isover, au CSTB et au Filmm, le Syndicat National des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées.
Après des procès en série, des expertises et des rapports contradictoires, Actis avait remporté en décembre 2019 la première manche en cassation face au Filmm qui l'accusait de publicité mensongère (une publicité d'Actis de... 1999 affirmait qu'un isolant mince de l'époque équivalait à 200 mm de laine de verre).
Mais cette fois, ce sont ses opposants - accusés d'avoir mis en place différentes pratiques visant à entraver le développement des produits isolants minces - qui ont remporté la deuxième devant l'Autorité de la concurrence.
Actis reprochait notamment au CSTB, au Filmm et à Saint-Gobain Isover "d’avoir cherché, par la mise en œuvre de plusieurs pratiques, à empêcher l’élaboration d’un référentiel prévoyant l’évaluation des performances des produits minces réfléchissants [PMR] par le biais d’essais dits « in situ » et à favoriser le recours aux essais dits normalisés (en laboratoire), réputés plus favorables aux isolants en laine minérale".
Le fabricant d'isolants minces accusait également le CSTB, le Filmm et Isover de s'être échangé des informations sur la demande d’agrément technique européen présentée par la société Actis, afin que ses produits puissent bénéficier de la marque « CE » ;
Concernant ce grief, l’Autorité a estimé que "les informations échangées ne présentaient pas un caractère stratégique pour les mis en cause", qu'elles "ne portaient pas sur les données commerciales sensibles de la société Actis" et qu'elles n’étaient donc "pas de nature à réduire l’incertitude sur ce marché".
Pas de faits d'entente établis
Concernant le grief d'entente, l’Autorité a estimé que "les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser l’existence d’une infraction unique, complexe et continue visant à entraver l’entrée des PMR sur le marché des produits d’isolation thermique".
Prises isolément, les différentes pratiques constatées, qui, selon les cas, présentaient un caractère unilatéral ou ne pouvaient être regardées comme anticoncurrentielles, "ne constituaient pas des pratiques d’entente prohibées par les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE", a par ailleurs jugé l'Autorité.
Considérant au final que l’échange d’informations et l’entente allégués n’étaient pas établis, l'Autorité de la concurrence a donc prononcé en conséquence un non-lieu.