A quoi sert un plan de progrès dans un marché public ? Selon la Direction des achats de l’Etat (DAE), cela « permet de ne pas figer définitivement les conditions d’exécution et de faire bénéficier l’ensemble des acteurs de l’achat des évolutions technologiques, sociales ou environnementales ». Il prend ainsi « la forme d’une clause pouvant conduire les parties à renégocier périodiquement certains termes et conditions d’exécution du marché ». Mais attention, il ne faut pas le confondre avec les clauses de performance ou un dispositif de suivi d’exécution.
Pour accompagner les acteurs de la commande publique dans la mise en place d’un tel plan, la DAE publie un guide pratique, d’une quarantaine de pages, divisé en trois parties, chacune représentant une phase du processus à suivre. Il est nécessaire d’abord d’évaluer l’opportunité de mettre en place un plan de progrès ; puis il faut le prévoir dans le contrat ; et enfin le mettre en œuvre. A la fin du guide, plusieurs annexes pratiques servent de boîte à outils pour aider les acheteurs publics.
Evaluer l’opportunité de recourir à un plan de progrès
L’évaluation de l’opportunité de recourir à un plan de progrès est un préalable qui apparaît incontournable compte tenu des éventuels coûts (financiers ou humains) que pourrait engendrer une telle démarche. Il faut donc un intérêt potentiel suffisant pour les parties. Plusieurs indicateurs peuvent être vérifiés par l’acheteur public : la nature du besoin, la forme du marché, sa durée ou encore son montant.
L’exécution d’un contrat sur une durée pluriannuelle (qu’il s’agisse d’une durée ferme ou reconductible) paraît ainsi plus adaptée à la mise en œuvre d’un plan de progrès. A l’inverse, l’accord cadre multi attributaire à marchés subséquents ou à bons de commande semble moins approprié du fait du changement régulier du titulaire. Enfin, les marchés de faible montant sont, a priori, peu propices à la mise en œuvre de tels dispositifs.
Prévoir sa mise en œuvre
Une fois l’intérêt potentiel détecté, l’acheteur doit prévoir le plan de progrès dans le marché. Cette décision intervient en amont de la consultation et se traduit par la rédaction d’une clause spécifique. Quatre éléments sont alors à prendre en compte : les axes de progrès que l’acheteur entend privilégier ; les conditions générales d’élaboration et de mise en œuvre ; l’architecture du plan de progrès ; et enfin, en cas de gains financiers éventuels, les modalités de partage de ces gains.
Parmi les axes de progrès, il peut y avoir la baisse des consommations énergétiques, l’augmentation du réemploi des déchets ou bien encore la réduction des délais d’exécution. D’un point de vue juridique, le plan de progrès peut soit modifier les stipulations du marché (dans ce cas, il est matérialisé par un avenant), soit ne pas les modifier (dans ce cas, il s’agira uniquement d’engagements unilatéraux des parties et de l’échange d’un courrier cosigné).
Élaboration et exécution du plan de progrès
La dernière étape du processus, mais non des moindres, consiste en l’élaboration du plan de progrès. Là encore, plusieurs paramètres sont à prendre en compte : affiner les axes du plan de progrès ; déterminer les objectifs et les indicateurs associés ; définir les actions et les moyens nécessaires ; mettre en place un dispositif de pilotage et d’évaluation ; et définir les modalités de partage des gains (financiers ou non).
La phase de pilotage est particulièrement importante pour garantir le succès du processus. La DAE conseille ainsi « qu’un pilote soit désigné du côté de l’acheteur et du côté du titulaire et qu’une définition précise de leurs missions et responsabilités soit réalisée ». Il ne faut pas non plus négliger la dernière phase concernant les modalités de partage de gains. A noter, à ce propos, que « les gains financiers ne doivent pas être le résultat de l’abandon, ni même, de la réduction des exigences contractuelles ». Autrement dit, le dispositif de progrès ne doit pas dégrader la nature et l’étendue des obligations incombant au titulaire.
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