1. Zones géographiques concernées
- En application de l' (CCH), l'obligation de réaliser des études géotechniques ne s'appliquera que pour les terrains situés dans les zones dont l'exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux a été identifiée comme forte ou moyenne.
Aux termes de ce même article R. 112-5, les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène. Les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
- La cartographie de ces zones sera établie par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs (à paraître). Elle pourra être consultée sur le site georisques.gouv.fr
2. Opérations soumises à l'obligation de réaliser des études géotechniques
La vente d'un terrain non bâti constructible ()
Tout vendeur d'un terrain non bâti constructible situé dans une zone où le risque de retrait-gonflement des sols argileux a été identifié comme fort ou moyen (voir § 1) devra fournir à l'acquéreur une étude géotechnique dite « préalable », dès lors que les dispositions d'urbanisme applicables au terrain permettent la réalisation de maisons individuelles (peu importe que l'acquéreur ait ou non l'intention de construire).
Si les dispositions d'urbanisme ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles, cette étude ne sera pas exigée, même si le terrain est situé dans une zone exposée à un aléa fort ou moyen de retrait-gonflement des sols argileux.
L'étude géotechnique préalable devra être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et, en cas de vente publique, au cahier des charges. Cette étude restera annexée au titre de propriété du terrain et suivra les mutations successives de celui-ci (vente, donation, etc.).
La conclusion d'un contrat de construction ou de maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles d'habitation (ou à usage d'habitation et professionnel) comportant deux logements aumaximum ()
Avant la conclusion d'un tel contrat, le maître de l'ouvrage devra transmettre aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, par l', l'étude géotechnique dite « préalable » établie par le vendeur du terrain.
Toutefois, lorsque cette étude n'existe pas (cas où le terrain a été vendu à une date où le vendeur n'avait pas l'obligation de la fournir, absence de vente du terrain), il appartiendra alors au maître de l'ouvrage de réaliser lui-même et de transmettre aux constructeurs: - soit une étude géotechnique préalable équivalente ; - soit une étude géotechnique dite « de conception » prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire.
Ces études devront être annexées au titre de propriété du terrain et suivre les mutations successives de celui-ci. En cas de vente de l'ouvrage, elles seront annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et, en cas de vente publique, au cahier des charges ().
Par ailleurs, les contrats de construction ou de maîtrise d'œuvre devront préciser que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique préalable ou de conception fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.
Une disposition particulière s'applique pour le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan : il devra préciser, le cas échéant, les travaux d'adaptation au sol rendus nécessaires par l'étude géotechnique de conception. Une copie de cette étude devra être annexée au contrat (article L. 231-2, c du CCH).
Contrats non soumis à l'obligation d'une étude géotechnique préalable ou de conception, ou de respecter des techniques particulières de construction prévues à l'
Sont dispensés de cette obligation les contrats ayant pour objet () :
- des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent ;
- des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, sous réserve que la superficie du projet d'extension soit inférieure à 20 m² et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.
3. Obligations mises à la charge des constructeurs
À la lecture de l', deux situations doivent être distinguées.
Cas où le maître de l'ouvrage n'a pas fourni une étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment
Deux possibilités s'offrent aux constructeurs :
• soit ils sont tenus de respecter des techniques particulières de construction (). Ces techniques particulières mises en œuvre par les constructeurs devront permettre d'atteindre les objectifs suivants () :
- limiter les déformations de l'ouvrage sous l'effet des mouvements différentiels du terrain tant par la conception et la mise en œuvre des éléments de structure et de fondation que par le choix des matériaux de construction ; - limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement ainsi qu'à la végétation ;
- limiter les échanges thermiques entre l'ouvrage et le terrain adjacent.
Les techniques permettant d'atteindre ces objectifs seront définies par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs (à paraître) ;
• soit les constructeurs font réaliser, par accord avec le maître de l'ouvrage, une étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment (). Seront alors mises en œuvre les recommandations préconisées par cette étude.
Cas où le maître de l'ouvrage a fourni une étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment
Les constructeurs seront en principe tenus de suivre les recommandations énoncées par cette étude. Toutefois, à la lecture de l', les constructeurs pourraient, même si le maître de l'ouvrage a fourni une étude de conception, s'engager à ne respecter que les techniques particulières de construction prévues par l'.
À NOTER
Si l'étude géotechnique de conception fournie par le maître de l'ouvrage (ou réalisée par le constructeur par accord avec le maître de l'ouvrage) indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les techniques particulières de construction prévues par l' ne s'imposent pas au constructeur (article L. 112-23, dernier al. du CCH).