Jurisprudence

Etude d'impact, sursis à exécution et injonction

Cour administrative d'appel de Nantes du 23 mars 1996, Association Manche Nature (requête no 95 NT01157).

Environnement

QUESTION Le maire d'une commune a délivré une autorisation d'aménagement d'une piste de karting. Une association de protection de la nature a intenté un recours auprès du tribunal administratif en vue de voir prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du maire pour insuffisance d'étude d'impact. Cette association demandait l'application de l'article L.8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le tribunal administratif pouvait-il prescrire un arrêté d'interdiction d'utilisation de la piste prévoyant, en outre, la remise en état des lieux ?

REPONSE La cour a estimé que le sursis devait être accordé du fait de l'insuffisance de l'étude d'impact. En effet, le maire avait délivré une autorisation d'installation de travaux divers relative à l'aménagement de la piste de karting, ainsi qu'un permis de construire pour un bâtiment annexe, qui ne comportaient aucune estimation des mesures compensatoires pour la protection de l'environnement.

Mais, en se basant sur l'article L.8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour a jugé que ce sursis ne saurait justifier ni l'interdiction d'utilisation de la piste, ni la remise en état des lieux, celle-ci ne présentant pas le caractère de mesure qui serait la conséquence nécessaire du sursis à exécution prononcé.

En revanche, la commune a été condamnée à verser à l'association requérante la somme de 4 000 francs.

COMMENTAIRE Il s'agit là d'une application intéressante du nouvel article L.8-2 ajouté par la loi du 8 février 1995. Aux termes de l'alinéa 1 de cet article : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt. »

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