Avec la loi Barnier du 2 février 1995 qui les a officiellement reconnues, les associations agréées de protection de l'environnement ont acquis des droits nouveaux. Elles sont « appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement » (art. L. 252-2 du Code rural) et peuvent exiger d'être consultées lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols (art. L. 121-8 du Code de l'urbanisme) ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. R. 313-6 du Code de l'urbanisme).
Elles peuvent aussi se porter partie civile, aux termes du nouvel article L. 252-3 du Code rural pour « les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ».
Enfin, lorsque des particuliers ont subi un préjudice éventuel, l'association peut, si elle a été mandatée par au moins deux personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Elle constitue, en quelque sorte, le relais éventuel des actions civiles des particuliers.En outre, les associations agréées peuvent (comme toutes les associations dont elles ne diffèrent pas sur ce point) demander l'annulation des documents et autorisations d'urbanisme et de toute décision administrative portant atteinte aux intérêts qu'elles défendent.
Jusqu'où va l'aspect territorial ?
Le Conseil d'Etat va très loin en leur facilitant l'accès au prétoire : dans un arrêt du 8 février 1999, la Fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature des Côtes-d'Armor s'est vue reconnaître le droit d'attaquer une décision d'urbanisme communale (un permis de construire autorisant la restauration de deux bâtiments abandonnés pour y réaliser neuf logements).
Selon la cour administrative d'appel, cette fédération avait un caractère départemental qui ne lui conférait pas intérêt pour agir contre une décision de portée très locale. L'arrêt a été cassé, le Conseil d'Etat retenant que le recours de l'association agréée avait un rapport direct avec ses statuts et faisant ainsi abstraction de son aspect territorial.
Cette jurisprudence doit se concilier avec celle selon laquelle une fédération nationale n'a pas intérêt pour agir contre une décision purement locale dans la mesure où elle dispose d'une association adhérente dans le département concerné (tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 1998, « Association France-nature-environnement c. préfet de la Somme »).
Associations non agréées
En comparaison, la jurisprudence continue d'être rigoureuse pour les associations non agréées, face, il est vrai, à des statuts associatifs souvent rédigés de manière approximative. Ainsi, a été rejeté un recours en urbanisme présenté par une association ayant pour objet « d'oeuvrer dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des Craurais » (Conseil d'Etat, 9 septembre 1998, « Comité de défense de la qualité de la vie à Crau ») ou, d'une manière plus novatrice et, peut-être, plus discutable, d'une association créée et dirigée par les concurrents du bâtiment commercial faisant l'objet du permis de construire contesté (tribunal administratif de Rennes, 8 avril 1999, « Association de défense de l'environnement et du cadre de vie de l'agglomération rennaise »).
Capacité à agir en justice
En matière de qualité pour agir, les tribunaux appliquent la jurisprudence « Fédération de la plasturgie » (Conseil d'Etat, 3 avril 1998), qui autorise les présidents, statutairement habilités à représenter l'association en justice, à introduire des requêtes au nom de cette association. S'appuyant sur la jurisprudence libérale du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la possibilité, pour une association, de régulariser le recours présenté par son président, postérieurement à l'enregistrement de la requête (24 juin 1999, « SCI du Plan d'eau », no 97 NC 00301).
Elle a aussi admis, de façon plus originale, la capacité pour agir d'une société civile en cours de constitution à la date d'introduction du recours pour contester le refus opposé à sa demande de permis de construire : le juge a retenu (Cour administrative d'appel de Nancy, 1er octobre 1998, « Bihr et Demangel ») que la société avait confirmé sa demande d'annulation aussitôt après son immatriculation au Registre des sociétés et que le bâtiment à édifier faisait partie de l'objet social de la société.
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Retrouvez l'arrêt du Conseil d'Etat « Fédération des associations de protection de l'environnement et de la nature des Côtes-d'Armor », no 176779.
EN SAVOIR PLUS
Texte de référence : loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement Article du Moniteur : « Associations, obstacles ou partenaires ? », 25 juin 1999, p. 38. Ouvrage : « Droit de l'urbanisme », 2000-2001, sous la direction d'Yves Jegouzo, Dalloz Le Moniteur.