QUESTION Le juge des installations classées doit faire application des règles de fond en vigueur à la date de sa décision. Il peut donc tenir compte des réglementations intervenues postérieurement à une autorisation pour la modifier ou la compléter. Or l'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976 tel que rédigé par la loi du 13 juillet 1992 a prévu la fixation d'une durée maximale d'exploitation pour les installations de stockage de déchets.
Le juge pouvait-il fixer une durée maximale de fonctionnement d'une installation autorisée avant 1994, soit avant la loi de 1992 ?
REPONSE Oui. La Cour a estimé qu'elle devait faire droit aux conclusions de l'Association de défense de l'environnement qui demandait que soit fixée la durée maximale de fonctionnement d'un centre d'enfouissement technique de résidus urbains et que soit prescrit un système de drainage des gaz et de fermentation des déchets. Elle a considéré qu'en l'absence d'éléments lui permettant de fixer cette durée, il y avait lieu de renvoyer la décision de fixation à l'autorité préfectorale, à charge pour celle-ci, après consultation du conseil départemental d'hygiène, de compléter sur ce point son arrêté.
COMMENTAIRE Il est donc possible d'obtenir pour les installations de stockage de déchets en cours d'exploitation avant 1994 que soit fixée la durée maximale de fonctionnement de cette installation. Cette décision est une application stricte du décret du 9 juin 1994 qui a rendu applicable aux centres de stockage des déchets l'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976.