Il résulte de l' (CG3P) qu'« il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public » (CE, 10 juin 2010, nº 305136).
Le Conseil d'Etat a aussi précisé qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'indiquant et dans le silence de la convention, la délégation à un tiers de la gestion d'un service public n'entraîne pas le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation du domaine public de l'autorité concédante propriétaire, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes (CE, 24 février 2020, nº 427280). Cette analyse est confirmée par l'article R.
2122-2 du CG3P. L'implantation de chalets à usage de bar et restaurant sur le domaine public skiable dont l'exploitation est déléguée doit donc être autorisée, par principe, par la collectivité publique propriétaire dudit domaine, sauf si la convention prévoit que cette implantation est autorisée par la société d'économie mixte délégataire.
QE n° 02065, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 8 décembre 2022.