Jurisprudence

Marchés publics : deuxième flop pour la clause Molière d'Auvergne-Rhône-Alpes

Décidément, ça ne passe pas. La délibération prise en février 2017 par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes pour mettre en œuvre la clause dite « Molière » sur ses chantiers ne plaît pas aux juges. Son annulation prononcée en première instance en décembre 2017 vient d'être confirmée en appel (CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY00510).

 

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Marchés publics

Cette délibération visait notamment à introduire, dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés de travaux de la région, des clauses de langue française. Elles étaient rédigées comme suit : « Pour s'assurer de la bonne compréhension des règles de sécurité sur le chantier [...], le titulaire du marché s'engage à ce que tous ses personnels, quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maîtrisent la langue française. » La mise à disposition alternative d'un traducteur était prévue.

Pas d'objectif d'intérêt général. Là où le bât blesse, pour la CAA, c'est que « ces clauses étaient assorties de l'obligation pour les entreprises attributaires de fournir une attestation sur l'honneur de non-recours au travail détaché et de sanctions propres encas de constat par les services de la région de leur méconnaissance, sous forme de pénalités d'un montant proportionnel à celui du marché [5 %, NDLR] ».

Il ne fait ainsi aucun doute que l'objectif n'était pas de garantir la sécurité des personnes intervenant sur les chantiers, mais bien d'empêcher le recours au travail détaché. Ce qui ne constitue pas « un objectif d'intérêt général », énonce la CAA, confirmant que la délibération, entachée de détournement de pouvoir, était irrégulière.

Il faut rappeler cependant que toute clause sur la langue française dans les marchés publics n'est pas forcément illégale. Le Conseil d'Etat a ainsi validé la clause d'interprétariat plus nuancée utilisée par les Pays de la Loire (, mentionné aux tables du Recueil). Notamment parce qu'elle servait un objectif lié « à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction » et à la garantie de conditions de sécurité suffisantes et qu'elle n'occasionnait pas de coûts excessifs pour les titulaires des marchés.

CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 18LY00510

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