Dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine

Taxe d’habitation / Relogement -

Instruction fiscale n° 6 D-1-11 du 25 mars 2011 Direction générale des finances publiques BOI du 5 avril 2011 - NOR : ECE L 11 20408 J

Présentation

L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) institue un dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Le dégrèvement est accordé au titre des trois années suivant celle du relogement.

Il est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année concernée pour le nouveau logement et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Introduction

1. L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) institue un dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ce dégrèvement est accordé au titre des trois années suivant celle du relogement et est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année concernée pour le nouveau logement et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.

2. La présente instruction a pour objet de commenter ces ­dispositions.

Section 1 Champ d’application du dégrèvement

3. Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à deux conditions tenant, d’une part, au relogement du contribuable et, d’autre part, à une augmentation de la taxe d’habitation mise à la charge du contribuable à la suite de ce relogement.

A. Condition tenant au relogement

4. Les personnes doivent avoir été relogées en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

5. Conformément à l’article 6 de la loi précitée, le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques sociales analogues.

6. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ­participe, dans ces quartiers, à la reconstruction des logements sociaux démolis, à la réhabilitation et à la résidentialisation de logements locatifs sociaux, à la démolition de logements pour cause de vétusté ou pour une meilleure organisation urbaine, à l’amélioration des espaces urbains et à la création de voies délimitant des îlots, au développement des d’équipements publics incluant la livraison d’écoles, à la création ou à la rénovation d’équipements commerciaux, sociaux et culturels et à l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre et à la conduite des projets.

7. Le Préfet, délégué territorial de l’ANRU dans le département, ou un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l’ANRU, assure l’instruction du projet qui donnera lieu à la signature d’une convention pluriannuelle. Les services de l’Etat instruisent localement le dossier élaboré par la collectivité territoriale porteuse du projet et ses partenaires. Le délégué territorial veille également à la qualité du projet et à l’engagement des partenaires financiers locaux.

8. Les opérations de démolition qui n’entrent pas dans ce cadre ainsi que l’ensemble des opérations de rénovation ou de réhabilitation sans démolition sont exclues du champ d’application du dégrèvement.

B. Condition tenant au montant de la taxe d’habitation

9. Le dégrèvement partiel est accordé lorsque le montant de la taxe d’habitation de l’année concernée pour le nouveau logement est supérieur au montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.

10. Le montant de la taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul du dégrèvement s’entend de la cotisation de taxe d’habitation due par le contribuable, après application du plafonnement en fonction du revenu ().

11. Le dégrèvement peut s’appliquer à la cotisation de taxe d’habitation due au titre de plusieurs logements successifs, pourvu que les conditions d’éligibilité définies aux n° 3 à 10 soient respectées.

Section 2Modalités de mise en œuvre

A. Point de départ et durée du dégrèvement

12. Le dégrèvement partiel de taxe d’habitation s’applique de plein droit pour les impositions de taxe d’habitation dues à compter de l’année suivant celle du ­relogement.

13. Il s’applique pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’année suivant celle du relogement. Il peut être accordé pour toutes ces années ou, le cas échéant, pour certaines d’entre elles.

14. Le dégrèvement cesse d’être applicable à compter de la quatrième année suivant celle du ­relogement.

B. Bénéficiaire du dégrèvement

15. Le dégrèvement bénéficie au redevable de la taxe d’habitation ayant occupé le logement ­démoli.

Néanmoins, lorsqu’un contribuable connaît un changement dans sa situation familiale alors qu’il a déjà bénéficié du dégrèvement au titre d’une année, il est admis qu’il demeure éligible au dégrèvement au titre des années restant à courir, à la condition qu’il occupe le même logement.

C. Montant du dégrèvement

16. Le dégrèvement est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation de l’année concernée et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement. Les montants s’entendent de ceux déterminés conformément au n° 10. La cotisation de taxe d’habitation comprend, le cas échéant, la taxe due au titre des ­locaux formant dépendance d’une habitation et faisant l’objet d’une évaluation distincte de celle-ci.

D. Procédure à suivre

17. Le dégrèvement est prononcé par les services de la direction générale des finances publiques, sur réclamation contentieuse du redevable. Pour ce qui concerne l’imposition du logement initial, il est précisé que les éventuels rôles supplémentaires doivent être pris en compte dans le calcul du dégrèvement.

I. Délai de présentationet forme des réclamations

18. Le dégrèvement est accordé sur réclamation préalable dans le délai prescrit par l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, soit avant le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la taxe d’habitation susceptible de faire l’objet du dégrèvement.

Les demandes de dégrèvement doivent être présentées dans les formes prévues par le même article.

Elles sont adressées au ­service de la direction générale des finances publiques en charge de la gestion de la taxe d’habitation, c’est-à-dire le service des impôts des particuliers ou le centre des finances publiques.

II. Pièces justificatives

19. La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant de la mise en œuvre du dispositif (exemple : la notification de décision de relogement fournie par le bailleur).

Section 3 Entrée en vigueur

20. Le dégrèvement partiel de taxe d’habitation prévu au V de l’ s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Compte tenu de la durée du bénéfice du dégrèvement, qui est de trois années suivant celle du relogement, le dégrèvement est susceptible de concerner les contribuables relogés à compter de 2010 ainsi que ceux relogés en 2009 (pour les impositions établies au titre de 2010 à 2012), en 2008 (pour les impositions établies au titre de 2010 et 2011) et 2007 (pour l’imposition établie au titre de 2010).

ANNEXE Article 102 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

L’ est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d’habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d’habitation acquittée au titre de l’année de leur ­relogement. ».

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