Après la Direction des affaires juridiques de Bercy qui a récemment publié une foire aux questions, c’est au tour de la Commission européenne de décrire les possibilités offertes par la réglementation pour permettre aux acheteurs publics d’affronter la crise sanitaire. Cette dernière a publié au Journal officiel de l’Union européenne une communication intitulée « Orientation de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise Covid-19 ». A noter qu’elle se concentre sur la passation des futurs marchés.
Accélérer les procédures ouvertes et restreintes
Les acheteurs publics peuvent tout d’abord, en cas d’urgence, réduire considérablement les délais afin d’accélérer les procédures ouvertes (35 jours dans des conditions normales) ou restreintes (60 jours dans des conditions normales). Dans le premier cas, le délai de présentation des offres peut être réduit à 15 jours (article 27-3 de la directive marchés publics). Et dans le deuxième cas, le délai peut être ramené à 15 jours pour l’introduction d’une demande de participation et à 10 jours pour la présentation d’une offre(article 28-6 de la directive marchés publics).
La Commission européenne précise que « le recours à une procédure ouverte ou restreinte « accélérée » est conforme aux principes d’égalité de traitement et de transparence et garantit la concurrence même en cas d’urgence ».
Procédure négociée sans publication
Si cette réduction des délais est insuffisante pour répondre aux besoins des acheteurs, ces derniers peuvent aussi envisager la procédure négociée sans publication. Cette dernière permet une attribution plus rapide des marchés, puisqu’il n’y a pas d’exigences de publication, de délais, de nombre minimal de candidats à consulter ou d’autres contraintes procédurales.
Selon l’article 32-2°-C de la directive marchés publics, elle peut être utilisée « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur ».
Néanmoins, le choix de recourir à cette procédure devra être justifié et, pour cela, plusieurs critères cumulatifs devront être réunis : « un évènement imprévisible pour le pouvoir adjudicateur » ; « une urgence impérieuse rendant impossible le respect des délais généraux » ; « un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse », et enfin « une utilisation uniquement dans l’attente de solutions plus stables ».