Par ailleurs, l’ prévoit les cas dans lesquels l’exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président statuant en référé :
- si elle est interdite par la loi ;
- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l' et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (dans l’hypothèse d’une exécution provisoire de droit).
En l’espèce, un jugement du tribunal de grande instance de Paris, assorti de l’exécution provisoire, condamne le syndicat de copropriétaires d’un immeuble à réaliser divers travaux concernant des désordres structurels au niveau des solivages bois au dessus du plafond du premier étage.
Le syndicat des copropriétaires interjette appel de cette décision et sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le premier président fait droit à cette demande. Son ordonnance retient que le jugement a mis à tort à la charge du syndicat l’exécution de travaux portant sur des parties privatives de l’immeuble, et a imparti des délais ne tenant compte ni des difficultés techniques ni de la nécessité d’obtenir l’accord des copropriétaires. Dans ces conditions, selon le premier président, l’exécution provisoire du jugement aurait entraîné un risque de conséquences manifestement excessives.
La Cour de cassation sanctionne cette décision et refuse le motif tiré des conséquences manifestement excessives entrainées par l’exécution provisoire.
Pour la Haute Cour, en statuant par des considérations tirées du bien-fondé et de l’opportunité du jugement, le premier président a violé l’.
Référence : Cour de cassation, 2e ch. civ., 5 mai 2011, Société MGC diffusion c/syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 89 rue du Commerce et autres, n° 10-18835