Convention de concession entre l’Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’A 41

Décret du 27 octobre 2005 Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer – JO du 28 octobre 2005 - NOR: EQUR0501534D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40;

Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier;

Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public;

Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers;

Vu le décret du 3 mai 1995 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41, dans le département de la Haute-Savoie, portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes d’Allonzier-la-Caille, Cruseilles, Andilly, Présilly, Beaumont, Feigères, Neydens, Saint-Martin-Bellevue, Copponex et Saint-Julien-en-Genevois et modifiant le lotissement lieudit «Aux Glaises», à Villy-le-Pelloux;

Vu le décret du 3 mai 2000 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villyle-Pelloux de l’autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie;

Vu le décret du 5 mai 2004 prorogeant les effets du décret du 3 mai 1995 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villyle-Pelloux de l’autoroute A 41 dans le département de la Haute-Savoie;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1

Sont approuvés:

1° La convention de concession passée entre l’Etat et la société ADELAC pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41;

2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.

Article 2

Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.

Article 3

Chargés de l’exécution…

Fait à Paris, le 27 octobre 2005.

Annexe

Convention de concession pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41

Entre l’Etat,

représenté par le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par «le concédant», d’une part,

Et la société ADELAC,

société par actions simplifiée de droit français au capital de 40000 euros, dont le siège social est fixé 58, quai de la Rapée, tour Gamma D, 75583 Paris Cedex 12, immatriculée sous le numéro 448817676 RCS Paris, représentée par M. Stéphane Schneider agissant en qualité de président et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par «le concessionnaire», d’autre part,

Sous réserve de l’approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d’Etat,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l’Etat concède à ADELAC, qui accepte, la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Saint-Julien-en-Genevois-Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 et de ses annexes.

Article 2

Le concessionnaire s’engage à financer, concevoir, construire, entretenir, exploiter et maintenir l’ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

Article 4

La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat les approuvant.

Article 5

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris, le 27 octobre 2005.

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