Tout s’est joué à cinq clés USB près. C’est la douloureuse expérience qu’a vécue une entreprise qui concourrait pour l’obtention d’une convention de délégation de service public. Celle-ci a présenté sa candidature au format papier, alors que le règlement de la consultation (RC) indiquait qu’il fallait également un exemplaire « sous format informatique (5 clés USB) » (1).
Le pouvoir adjudicateur ayant écarté sa candidature, elle a saisi le juge du référé précontractuel pour demander l’annulation de cette décision de rejet, mais sans succès. L’affaire est finalement arrivée sur les tablettes du Conseil d’Etat.
Les candidats doivent respecter le mode de transmission exigé
Pour trancher le litige, les juges suprêmes rappellent que « le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ».
En outre, ajoutent-ils, « une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016 [relatif aux contrats de concession], quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relative au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles ».
La transmission numérique n’est pas une formalité inutile
Le Conseil d’Etat note ensuite que, pour rejeter la demande de la société requérante, le juge des référés a estimé que l'obligation imposée aux candidats par le règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n'était pas une formalité inutile, « en raison notamment de ce qu'elle avait pour objet de permettre l'analyse des candidatures déposées dans des délais contraints ».
Ainsi, il approuve le juge des référés d’avoir estimé que l'absence de version électronique avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée. Le pourvoi est rejeté.
CE, 22 mai 2019, n°426763, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1) A noter que la passation des contrats de concession n'est pas soumise à l'obligation généralisée de dématérialisation applicable aux procédures de passation des marchés publics depuis le 1er octobre 2018.