C’est une des surprises du Code de la commande publique (CCP). Désormais, si l’acheteur public veut autoriser des variantes (offres qui modifient les spécifications prévues dans la solution de base décrite dans le dossier de consultation), il devra en pratique toujours le faire explicitement.
Le CCP précise en effet qu’il existe deux catégories de variantes : les variantes autorisées, et les variantes imposées.
Les variantes autorisées (article R. 2151-8 du CCP)

Dans les trois cas mentionnés en vert ci-dessus, les variantes sont donc implicitement autorisées. Il suffit que l’acheteur public ne précise rien dans les documents de la consultation pour que les candidats présentent une variante.
Les variantes imposées
Si l’acheteur exige la présentation d’une ou plusieurs variantes, il doit l’indiquer (article R. 2151-9 du CCP) :
- soit dans l’avis d’appel à la concurrence,
- soit dans l’invitation à confirmer l’intérêt,
- soit, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Les exigences minimales et conditions de présentation
Et dans tous les cas, l’acheteur doit mentionner dans les documents de la consultation (article R. 2151-10 du CCP) :
- les exigences minimales que les variantes doivent respecter (par exemple, les articles du cahier des clauses techniques particulières qui peuvent être modifiés) ;
- et la ou les condition(s) particulière(s) de leur présentation (par exemple, si la présentation d’une offre de base est obligatoire).
Conclusion : si l’acheteur est obligé de mentionner ces informations quand il autorise ou impose une variante, on ne peut donc plus vraiment parler de variantes implicitement autorisées. C’est une modification par rapport au droit existant, liée à la suppression d’un mot comme l'illustre le comparatif ci-dessous :
