L’une des évolutions des versions 2021 des CCAG porte sur la liste des pièces constitutives du marché, autrement dit l’énumération et l’ordre de priorité des documents ayant valeur contractuelle. Avant toute chose, même si cela peut sembler évident, il peut être opportun de préciser dans les CCAP que l’ordre de priorité défini par les CCAG est décroissant.
Commun aux CCAG PI (prestations intellectuelles), FCS (fournitures courantes et services), TIC (techniques de l'information et de la communication) et MI (marchés industriels), l’ordre de priorité est défini comme suit :
- acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- CCAP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- CCTP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- CCAG concerné ;
- CCTG applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- offre technique du titulaire ;
- actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.
On remarquera qu’un document pourtant listé dans les versions 2009 de ces CCAG a disparu : l’offre financière du titulaire.
Une mention explicite dans les CCAG travaux et MOE
Selon les marchés, l’offre financière du titulaire est constituée d’un bordereau de prix unitaires (cadre établi par l’acheteur et dont le montant des prix est complété par l’entreprise), d’un catalogue tarifaire ou d’un barème de prix émanant du titulaire, ou encore d’une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Il est donc surprenant que l’offre financière n’apparaisse plus en tant que telle dans la liste des pièces contractuelles (exceptée peut être la DPGF dont la vocation à constituer un document contractuel peut être débattue). Il est possible d’objecter que l’offre financière du titulaire est implicitement visée par les « éventuelles annexes financières » à l’acte d’engagement auxquelles les CCAG font référence ; mais il n’est pas certain que cette interprétation puisse être valablement opérée.
En effet, à titre de comparaison, l’ordre de priorité défini par les CCAG travaux et MOE (maîtrise d’œuvre) distingue les « annexes financières » à l’acte d’engagement d’une part et, d’autre part, les « éléments de décomposition de l’offre financière » du titulaire :
CCAG travaux :
- acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- CCAP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- programme ou calendrier détaillé d'exécution des travaux ;
- CCTP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- CCAG travaux ;
- CCTG applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- offre technique du titulaire;
- actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire ;
- le cas échéant, cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- le cas échéant, convention BIM et ses évolutions successives.
CCAG MOE :
- acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- CCAP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- CCTP ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- programme ainsi que ses éventuelles annexes ;
- CCAG MOE ;
- le cas échéant, cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ;
- les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d'ouvrage lors de la consultation ;
- clauses du CCAG travaux précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux ;
- offre technique du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques ;
- actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre ;
- le cas échéant, convention BIM et ses évolutions successives.
Etant distingués par les CCAG travaux et MOE, ces documents ne sauraient ainsi se confondre. On comprendrait dès lors difficilement qu’il en soit autrement s’agissant des autres CCAG.
Invitation à déroger
Par ailleurs, si le terme « annexes financières » devait viser les documents composant l’offre financière du titulaire, cela impliquerait alors que ces documents priment, notamment, sur le CCAP et le CCTP. Or, cette prévalence pourrait s’avérer problématique lorsque ces documents financiers ne sont pas établis par l’acheteur mais par le titulaire (catalogue de prix, barème tarifaire…).
Par conséquent, les acheteurs sont invités à déroger à l’ordre de priorité résultant des CCAG PI, FCS, TIC et MI afin d’inclure les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire dans la liste des pièces contractuelles, et de positionner ces derniers en fin de liste.