Préambule
Le champ professionnel d’application de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, applicable au personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, est défini par :
– l’avenant n° 12 ter du 11 avril 1996 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Cet avenant couvre les classes 72.1Z (Conseil en systèmes informatiques), 72.2Z (Réalisation de logiciels), 72.3Z (Traitement de données), 72.4Z (Activités de banque de données), 74.1E (Etudes de marché et sondages), 74.1G (Conseil pour les affaires et la gestion), 74.2C (Ingénierie, études techniques) 74.3B (Analyses, essais et inspection techniques), et 74.5A (Sélection et mise à disposition de personnel) ;
– l’avenant n° 22 du 15 avril 1999 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Cet avenant complète le champ d’application défini par l’avenant 12 ter précité, en intégrant dans le champ professionnel de la convention collective nationale les entreprises de traduction et d’interprétation relevant du code NAF 74.8F et ayant exclusivement les activités de traduction verbale et/ou écrite, assermentées ou non assermentées, dans les domaines techniques, scientifiques, juridiques, financiers et d’entreprises ;
– l’accord du 5 juillet 2001 et son avis interprétatif du 18 avril 2002, étendus par arrêté du 2 octobre 2002 publié au Journal officiel du 12 octobre 2002. Cet accord introduit les métiers de l’internet dans le dispositif des classifications de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987. La commission nationale d’interprétation, saisie aux fins de se prononcer sur l’article premier de l’accord du 5 juillet 2001, a émis, le 18 avril 2002, l’avis suivant à l’unanimité des signataires de l’accord initial : « Le champ d’application de la convention collective nationale dans le domaine de l’internet s’apprécie en référence à ses domaines d’activités : l’informatique et les systèmes d’information sous les formes de l’ingénierie, de l’édition de logiciels, du conseil, de l’assistance technique, de l’exploitation, de l’infogérance et de la formation. » ;
– l’avenant n° 27 du 28 janvier 2003, étendu par arrêté du 30 juillet 2003 publié au Journal officiel du 8 août 2003. Cet avenant complète le champ d’application défini par l’avenant 12 ter précité, en intégrant dans le champ d’application de la convention collective nationale les classes 74.8J et accessoirement 92.3D et 70.3D relatives aux sociétés dont l’activité principale est l’organisation ou l’accueil de manifestations économiques types foires, salons, congrès et réunions d’entreprises et les prestations de services liées à ces activités.
Pour mettre en conformité le champ professionnel d’application de la convention collective nationale avec la nouvelle nomenclature et transposer ainsi les anciens codes et classifications dans la nouvelle nomenclature des activités économiques, dite NAF rev. 2, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1erChamp professionnel d’application
La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des entreprises d’organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer.
Le champ d’application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques :
Informatique
58.21Zp : édition de jeux électroniques.
58.29Ap : édition de logiciels système et de réseau.
58.29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.
58.29Cp : édition de logiciels applicatifs.
62.01Zp : programmation informatique.
62.02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.
62.02B : tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
62.09Zp : autres activités informatiques.
62.03Z : gestion d’installations informatiques.
63.11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.
58.12Zp : édition de répertoires et de fichiers d’adresses.
63.12Z : portails internet.
Ingénierie
71.12Bp : ingénierie, études techniques.
74.90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
71.20B : analyses, essais et inspections techniques.
Etudes et conseil
73.20Z : études de marché et sondages.
70.21Z : conseil en relations publiques et communication.
70.22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
78.10Zp : activités des agences de placement de main-d’œuvre.
78.30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.
Foires, congrès et salons
82.30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.
43.32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.
25.11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.
90.04Z : gestion de salles de spectacles.
68.32A : administration d’immeubles et autres bien immobiliers.
68.20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d’exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.
Traduction et interprétation
74.30F : traduction et interprétation.
Article 2
Le champ d’application de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 et du présent avenant couvre également l’organisme paritaire collecteur agréé de la branche.
Article 3
Le présent accord, qui annule et remplace tous les accords antérieurement conclus sur le champ d’application, entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.