Bicentenaire du Code civil Article 1799-1 : La garantie de paiement des entrepreneurs

Code civil de 1804 à 2004 ARTICLE 1799-1 Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. [...]Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. [...]

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CONSEILS PRATIQUES

Vérifiez l'applicabilité de l'article 1799-1 à votre marché.

L'article 1799-1 constitue un ajout récent au Code civil, puisqu'il a été introduit par une loi du 10 juin 1994. Il impose au maître d'ouvrage privé de garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes qui lui sont dues en vertu d'un marché de travaux.

Il est important de bien connaître les conditions d'applicabilité de cette disposition.

- La garantie de paiement ne s'impose que lorsque les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret, soit actuellement 12 000 euros HT (décret du 30 juillet 1999).

- Certains maîtres d'ouvrage, visés au dernier alinéa de l'article 1799-1 (organismes d'HLM tels que les SA d'HLM, SA de crédit immobilier, etc., et SEM, lorsqu'ils concluent des contrats pour la construction de logements à usage locatif aidés par l'Etat) ne sont pas soumis à l'obligation de garantie.

- S'il n'a pas recours à un crédit bancaire spécifique, le maître d'ouvrage, qui agit pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins étrangers à son activité professionnelle, est dispensé de fournir une garantie.

Déterminez la garantie applicable.

Différentes modalités de garanties sont prévues par l'article 1799-1.

Si le maître d'ouvrage finance ses travaux grâce à un crédit bancaire destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux, la garantie prend la forme de versements directs par la banque à l'entrepreneur, sur ordre écrit du maître d'ouvrage.

En l'absence de crédit spécifique, le maître d'ouvrage doit fournir la garantie de son choix (par exemple la consignation de la somme) ; ou, à défaut, un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective.

Entrepreneurs, faites valoir vos droits.

La garantie de paiement n'est pas, contrairement à une idée assez répandue, facultative. A plusieurs reprises, la jurisprudence a réaffirmé le caractère d'ordre public de l'article 1799-1. Dès lors, le maître d'ouvrage est obligé de fournir la garantie, et ce spontanément (sans que l'entrepreneur ait à le mettre en demeure). D'autre part, l'entrepreneur ne peut renoncer au bénéfice de la garantie.

L'obligation de garantie s'impose dès la conclusion du marché, mais aussi tout au long de son exécution, tant que des sommes restent dues à l'entrepreneur.

Attention à la suspension.

La fourniture d'une garantie de paiement est d'autant plus importante qu'à défaut de respecter ses obligations, le maître d'ouvrage s'expose à une suspension de chantier ! En effet, aux termes de l'article 1799-1, alinéa 3, « tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat » quinze jours après vaine mise en demeure.

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