Bercy rassure les entreprises d'insertion sur leur accès aux marchés publics

Selon le gouvernement, le Code de la commande publique offre un cadre juridique plus souple pour la passation des marchés publics de service de réinsertion sociale et professionnelle. Et ce, malgré la suppression de l’alinéa 10 de l’article 30-I du décret marchés publics du 25 mars 2016.

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Marchés publics
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Les plus attentifs ne se sont pas fait duper. Jacqueline Dubois (députée LREM - Dordogne) relaie les inquiétudes des acheteurs publics qui ont remarqué que certaines dispositions du décret marchés publics du 25 mars 2016 n’ont pas été reprises dans le Code de la commande publique (CCP). C’est notamment le cas de l’alinéa 10 de l’article 30-I. Pour rappel, ce dernier permettait aux acheteurs, sous réserve que la valeur du marché soit inférieure aux seuils européens, de recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque ces formalités étaient impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

Une mesure favorable à l’insertion

Selon Jacqueline Dubois, cette disposition « permettait d'avoir facilement recours aux marchés de services de réinsertion sociale et professionnelle à destination des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires ». De façon générale, cette dispense « favorisait l'insertion des travailleurs sociaux ».

Ainsi, considérant que cette suppression risque de mettre en difficulté les entreprises dédiées à l’insertion, la députée a décidé d’interroger le ministre de l’Action et des Comptes publics via une question écrite.  En outre, elle l’interroge sur « les dispositions qui seraient prises pour rétablir la souplesse initiale prévue par le Code de la commande publique pour les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

Une disposition devenue sans objet, pour Bercy

Le ministère débute sa réponse en rappelant que la codification du droit de la commande publique a été réalisée, conformément à l’article 38 de la loi Sapin 2, dans l’objectif « d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et d’abroger les dispositions devenues sans objet ».

Cette suppression de l’alinéa 10 entre ainsi dans ce cadre. Pour se justifier, le ministère indique que depuis le relèvement du seuil de procédure à 25 000 euros HT, ce cas de recours à la négociation sans publicité ni mise en concurrence « recouvrait les cas de dispense de procédure énumérés aux nouveaux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du CCP ». De fait, l’abrogation de cette disposition ne supprime aucun dispositif.

Un cadre juridique adapté à l’insertion

Par ailleurs, Bercy précise, concernant les marchés publics de service de réinsertion sociale et professionnelle conclus avec des ateliers et chantiers d’insertion ou des associations intermédiaires, que « l’article L. 2113-13 du Code de la commande publique prévoit la possibilité pour l’ensemble des acheteurs de réserver leur attribution à ces structures. »

Il considère ainsi que cette faculté, ajoutée au « régime dérogatoire dont bénéficient les marchés de services sociaux (procédure adaptée et formalités de publicité allégées quel que soit leur montant) », offre un cadre juridique plus souple que précédemment.

QE n°19568, réponse à Jacqueline Dubois (Dordogne – LREM), JO Assemblée nationale du 27 août 2019

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