L'article L. 541-24 du Code de l'environnement dispose qu'à compter du 1er juillet 2002, les
installations d'élimination des déchets pour stockage ne seront autorisées qu'à accueillir des déchets ultimes. Faisant droit à la
demande d'un établissement de soins situé
à proximité d'un centre de stockage autorisé, un arrêt de la cour d'appel de Paris fait défense à l'exploitant du centre d'y recevoir et d'y
stocker des déchets autres qu'ultimes.
L'exploitant fait valoir que la nature des déchets admis respecte les conditions de l'autorisation préfectorale et les prescriptions
ministérielles sur le stockage des déchets ménagers et assimilés. Mais la cour affirme,
dans un considérant de principe, que la compétence préfectorale prévue à l'article L. 514-19 du Code de l'environnement ne fait obstacle ni à la mise en jeu de la responsabilité
de l'exploitant pour trouble de voisinage
ni à la constatation d'un trouble manifestement illicite par le juge judiciaire.
CA Paris, 23 mai 2003, no 2002/19257, SA « Clinique Ker-Yonnec ».