D’une pierre, deux coups. Un acheteur public peut, dans le même temps, attribuer un accord-cadre mono-attributaire (considéré comme une technique d’achat au sens du Code de la commande publique - CCP) ainsi qu’un premier marché subséquent. Il devra néanmoins veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre les deux procédures. C’est ce que vient de préciser le Conseil d’Etat.
Dans cette affaire, une métropole a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer, d’une part, un accord-cadre mono-attributaire relatif à l’aménagement audiovisuel de ses bâtiments et, d’autre part, simultanément, un marché subséquent relatif à l’aménagement audiovisuel de son nouveau siège. Une entreprise qui a vu son offre rejetée a demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif (TA) de Lille d’annuler la procédure de passation. Ce dernier a fait droit à sa demande, considérant « qu’en fixant non seulement des critères d’appréciation des offres au titre de l’accord-cadre mais en prévoyant aussi des critères de sélection au titre du marché subséquent, la consultation était de nature à induire en erreur les opérateurs intéressés et était de ce fait constitutive d’un manquement au principe de transparence des procédures », résume Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public dans ses conclusions. L’affaire arrive finalement devant le Conseil d’Etat.
Comparaison des offres en deux temps
Pour répondre à cette question, le Conseil d’Etat reprend une décision de 2013 (CE, 5 juillet, n°368448). Dans cette dernière, il indiquait « que l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de l'accord-cadre, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».
A l’époque, l’affaire portait sur un accord-cadre multi-attributaire, mais ici, le Conseil d’Etat va l’étendre aux accords-cadres mono-attributaire. Pour cela, il considère que « la circonstance qu'un accord-cadre soit conclu avec un seul opérateur économique n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents passés dans ce cadre ». En effet, « aucune disposition du CCP ni aucun principe ne fait obstacle à ce que les offres remises par le titulaire d'un accord-cadre mono-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents soient notées et analysées, et que les marchés ne lui soient attribués que sous réserve de remplir certaines conditions. »
La Haute juridiction précise, enfin, qu’ « il en va de même dans l'hypothèse où la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire envisagerait l'attribution simultanée d'un premier marché subséquent et où les candidats à l'attribution de l'accord-cadre seraient de ce fait invités à remettre également une offre pour ce premier marché, sous réserve que la comparaison des offres des candidats porte uniquement sur l'accord-cadre et non, de façon concomitante, sur celles remises pour le premier marché ».
En l’espèce, les deux étapes que constituaient l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et l'attribution du premier marché subséquent étaient clairement identifiées par les documents de la consultation. La métropole a donc bien suivi la procédure et l’ordonnance du TA de Lille est annulée.
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, mentionné aux tables du Recueil