Examinons les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La loi consacre peu de place à la sous-traitance en chaîne, phénomène pourtant courant dans le secteur du bâtiment et consistant, pour un sous-traitant, à sous-traiter lui-même une partie de sa prestation.
Ce caractère laconique de la loi entraîne de nombreuses difficultés pour tous les intervenants.
L'article 3 de la loi impose à l'entrepreneur de faire accepter chaque sous-traitant, et de faire agréer les conditions de paiement de chaque sous-traité, par le maître d'ouvrage.
Dès lors qu'il y a sous-traitance en chaîne, l'article 2 de la loi énonce que "le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants". Il en résulte qu'il appartient à un sous-traitant de solliciter l'acceptation et l'agrément de son propre sous-traitant.
Mais auprès de qui cette formalité doit-elle être accomplie ? En réalité, l'article 2 n'opère un décalage qu'en ce qui concerne le sous-traitant et l'entrepreneur principal, le rôle du maître d'ouvrage n'étant pas affecté. C'est donc au maître d'ouvrage que le sous-traitant doit demander l'acceptation et l'agrément de son propre sous-traitant.
Cependant en pratique, le sous-traitant doit également tenir informé l'entrepreneur principal ; c'est en effet lui qui demeure seul responsable, vis-à-vis du maître d'ouvrage, de la bonne exécution du marché. Il est donc fondamental pour l'entrepreneur principal de connaître chacune des entreprises qui interviendront sur le chantier.