Le droit de préemption battu en brèche
La consécration législative de la primauté des plans de cession sur les droits de préemption urbain ou rural intervient via l'introduction d'un nouvel alinéa à l'article L626-1 du code de commerce pour le plan de sauvegarde portant sur la cession d'une ou plusieurs activités (le plan de cession total en cas de sauvegarde restant prohibé et imposant le passage par une procédure de redressement judiciaire) et à l'article L 642-5 du code de commerce pour le plan de cession. Ces textes écartent désormais ces droits de préemption en cas de cession d'un bien compris dans un plan. Cette modification se comprend au regard de l'approche globale des offres de reprise et du plan, et de l'impossibilité d'introduire dans une offre de reprise globale une condition suspensive d'absence de préemption. Il conviendra néanmoins d'être vigilant quant à d'éventuels abus, surtout en sauvegarde, en raison de l'appréciation souple que pourraient faire certains tribunaux des critères d'ouverture de la procédure suite à la disparition de toute référence à un risque de cessation des paiements (voir encadré ci-dessous).
Le régime à part de la vente des immeubles
En cas de liquidation judiciaire la procédure de vente des immeubles s'affranchit des règles de la saisie immobilière. Le régime de référence de la vente d'immeubles par le liquidateur n'est donc plus celui de la saisie immobilière, mais celui applicable en cas d'adjudication judiciaire tel que régi par les articles 2204 à 2212 du code civil, c'est-à-dire par le jeu des enchères publiques, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires aux règles impératives des procédures collectives (art. L642-18 du code de commerce). Par dérogation aux dispositions des articles 2206 et 2211 du code civil, le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et le paiement du prix est fait au liquidateur. Le débiteur n'ayant ni le pouvoir ni la vocation de piloter la vente de ses immeubles, l'audience d'orientation prévue par la procédure de saisie de droit commun est exclue en cas de liquidation judiciaire : le juge de l'exécution ne peut pas venir concurrencer le juge-commissaire pour ordonner une vente amiable, alors que la voie de l'adjudication judiciaire a été retenue.
Les nouveaux articles R642-29-1 et R642-29-2 du code de commerce, introduits par le décret du 12 février 2009, refondent la procédure d'adjudication en cas de liquidation : calendrier de la procédure, contenu de l'avis aux créanciers inscrits, mentions du jugement d'adjudication, etc. Ils la coordonnent avec le décret du 27 juillet 2006 régissant les saisies immobilières, également modifié par le titre II relatif aux saisies immobilières du décret du 12 février 2009. Ces chapitres régissent principalement la notification et les décisions du juge de l'exécution, les diligences à la charge des parties, le paiement du prix et des frais par l'adjudicataire, la distribution du prix de vente, la suppression de l'état ordonné des créances. Les délais de vente sont ainsi spécifiques en cas de liquidation judiciaire et les pouvoirs du juge de l'exécution sont réduits par rapport aux procédures de saisie immobilière de droit commun. Les cessions de gré à gré restent possibles, le juge-commissaire autorisant la vente aux prix et conditions qu'il détermine. Les recours contre les ordonnances du juge-commissaire sont désormais de la compétence de la cour d'appel (art. R642-37-1 du code de commerce introduit par le décret du 12 février 2009).