Si un maître d'ouvrage public peut, selon la loi MOP (1), confier à un maître d'ouvrage délégué la « signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage » et la « gestion du contrat de travaux », il ne peut en revanche lui laisser le soin de résilier le marché. Le Conseil d'Etat énonce en effet dans un arrêt du 15 novembre que « le pouvoir de résiliation excède la gestion du contrat ». Et qu'une résiliation prononcée par un auteur incompétent ne peut produire tous ses effets...
Peu importe que la résiliation soit justifiée au fond
Le litige ainsi tranché opposait une entreprise à un département à l'occasion d'un marché de travaux de gros oeuvre pour la construction d'un collège. La résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts de l'entreprise, celle-ci a exercé – sans succès - une action en justice pour obtenir le paiement du solde du marché. A son tour, le département a attaqué l'entreprise. Il lui demandait l'indemnisation des surcoûts liés à la résiliation du marché et aux opérations subséquentes d'achèvement des travaux. C'est alors que l'entreprise a invoqué l'irrégularité de la résiliation : notifiée par le maître d'ouvrage délégué, elle n'a été précédée d'aucune délibération du département ou de sa commission permanente.
La cour administrative d'appel n'en a pas tenu compte, estimant que la décision de résiliation, bien que prise selon une procédure irrégulière, était justifiée au fond. Peu importe, la contredit le Conseil d'Etat le 15 novembre. Après avoir confirmé qu'une telle résiliation était bien irrégulière compte tenu de la loi MOP, il énonce que « eu égard à l'incompétence qui entache ainsi la décision de résilier le contrat, le surcoût qui en résulte pour le département ne peut être mis à la charge de [l'entreprise].» Les Sages du Palais-Royal annulent donc la décision qui avait condamné l'ex-titulaire du marché à indemniser le département... et ce faisant, ce sont plus de 3 millions d'euros qui restent dans la poche de l'entreprise !
Pour consulter l'arrêt CE, 15 novembre 2012, n° 349840, cliquez ici