En 2025, sur le territoire hexagonal, un logement qui ne disposera pas au moins d’une étiquette F sur son DPE ne sera pas considéré comme décent, et ne pourra donc pas être loué. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 (article 160) a en effet renforcé, selon un calendrier qui s’échelonne de 2025 à 2034, les exigences en termes de performance énergétique des logements, afin que les propriétaires engagent les travaux de rénovation nécessaires.La décence ne sera plus définie sur la base d'un seuil maximal de consommation d'énergie finale, mais en fonction d'un niveau de performance énergétique minimal établi selon les étiquettes du DPE.
Un décret pris pour l’application de cette loi et daté du 18 août vient mettre à jour le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent en y intégrant le niveau de performance énergétique minimal qu’un logement doit atteindre pour être qualifié de décent. Il adapte également les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location (décret n° 2015-587 du 29 mai 2015).
En France hexagonale, le niveau de performance énergétique minimal correspond :
- à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
- à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
- à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance énergétique minimal correspond :
- à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
- à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
Contraintes architecturales ou patrimoniales
La loi précitée ménage toutefois des dérogations. Ainsi, le juge ne peut pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal ainsi fixé dans deux séries de cas :
- lorsqu’un copropriétaire démontre que, malgré ses efforts pour faire voter des travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et réaliser des travaux dans les parties privatives de son lot, il n'a pas pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
- ou lorsque le logement « est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes ».
Ce deuxième cas de figure devait être précisé par décret, ce que fait le présent texte. L’on sait désormais quels types de contraintes permettent d’échapper à la condamnation par le juge.
Est visée d’une part la situation dans laquelle « les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ». Et d’autre part, le cas où « les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement [des dispositions relatives aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables, aux sites inscrits et classés, ou de la réglementation de l’urbanisme] ».
Quant à la marche à suivre, il est indiqué que le propriétaire doit produire les documents justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux requis, et que le juge « peut, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux ».